La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1999 | FRANCE | N°97PA01890

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 13 avril 1999, 97PA01890


(2ème chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 18 juillet 1997, présentés pour Mme Annick X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 février 1995 par laquelle le trésorier-payeur général des Yvelines a rejeté sa demande gracieuse tendant à se voir décharger de sa responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu au

titre des années 1982 à 1985 et 1987 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouv...

(2ème chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 18 juillet 1997, présentés pour Mme Annick X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 février 1995 par laquelle le trésorier-payeur général des Yvelines a rejeté sa demande gracieuse tendant à se voir décharger de sa responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1982 à 1985 et 1987 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle laisse à sa charge une somme de 1.743.138 F ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24.120 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- les observations du cabinet Y..., avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : "2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ... chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation" et qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers" ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 3 février 1995, par laquelle le trésorier-payeur général des Yvelines n'a admis qu'à concurrence de 492.281 F, correspondant à la moitié des pénalités, sa demande gracieuse de décharge de la responsabilité lui incombant dans le paiement de cotisations d'impôt sur le revenu établies, au titre des années 1982 à 1985 et 1987, à son nom et à celui de M. Z..., alors son mari, pour un montant de 2.235.419 F ;
Considérant que si l'administration fait valoir, en reprenant les chiffres portés sur la déclaration de revenus de Mme X..., que cette dernière a perçu en moyenne en 1994, 46.341 F par mois, elle ne conteste cependant pas que l'intéressée ne disposait plus après déduction des dépenses exposées pour son entretien et celui de ses deux enfants ainsi que le remboursement des emprunts contractés par elle, que de sommes réduites pour régler la dette de 1.743.183 F maintenue à sa charge par la décision attaquée ; que la circonstance que Mme X... ait procédé à l'acquisition en 1992, d'une part, de l'appartement dans lequel elle réside avec ses deux enfants, d'autre part, de l'officine de pharmacie qu'elle exploite et dont elle tire l'essentiel de ses revenus pour des prix de, respectivement, 1.205.000 F et 2.470.000 F, ne permettait pas, eu égard à la faiblesse des sommes dont elle disposait pour assumer sa responsabilité solidaire, compte tenu notamment de ce qu'elle n'a pu financer ces opérations qu'au moyen, pour la première, de deux prêts de 600.000 F qui lui ont été consentis par un établissement bancaire et par ses parents et, pour la seconde, par un prêt de 2.330.000 F consenti sur 12 ans par un autre établissement bancaire, de considérer qu'elle était en mesure de rembourser la dette fiscale susévoquée ; qu'en se bornant à ne lui accorder décharge de sa responsabilité solidaire qu'à concurrence de la seule somme de 492.281 F le trésorier-payeur général des Yvelines a, par suite, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'application de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat qui est, en la présente instance, la partie perdante, à verser la somme de 5.000 F à Mme X... ;
Article 1er : Le jugement n 951647 en date du 21 janvier 1997 du tribunal administratif de Versailles ensemble la décision du 3 février 1995 du trésorier-payeur général des Yvelines sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01890
Date de la décision : 13/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX


Références :

CGI 1685
CGI Livre des procédures fiscales L247
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-13;97pa01890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award