La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1999 | FRANCE | N°96PA01328

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 13 avril 1999, 96PA01328


(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 mai 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9010076/1 en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Xavier X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2 ) de rétablir lesdites impositions à titre principal dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à titre subsidiaire dans la catégorie des trai

tements et salaires ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code généra...

(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 mai 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9010076/1 en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Xavier X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2 ) de rétablir lesdites impositions à titre principal dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à titre subsidiaire dans la catégorie des traitements et salaires ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouver-nement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant que si le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait état, à l'appui de son recours contre le jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels a été assujetti M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1980 à 1983, de la situation de "semi-retraite" dans laquelle ce dernier avait déclaré se trouver depuis le 1er janvier 1980 dans une lettre adressée à l'URSSAF le 2 décembre 1983, ainsi que des allocations de retraite qu'aurait perçues le contribuable depuis 1982, il n'apporte cependant aucun élément de nature à infirmer les affirmations de celui-ci selon lesquelles les fonctions de président-directeur général exercées par lui au sein de la société Guyenne et Gascogne l'ont amené, au cours de ces années, à partager l'exercice de son activité profes-sionnelle entre la région sud-ouest, où sont situés les supermarchés et hypermarchés exploités par cette société, et la région parisienne, où, compte tenu des relations qu'il devait entretenir avec les organismes financiers, les filiales de la société ainsi que les centrales d'achat, il passait la majeure partie de son temps ; que l'administration ne peut, par suite, être regardée, eu égard notamment au faible montant des frais de déplacement par ailleurs pris en charge par la société Guyenne et Gascogne à raison de la domiciliation de M. X... à Paris, dont elle n'établit pas, compte tenu des diverses activités poursuivies dans la capitale, qu'elle aurait procédé de motifs de pure convenance personnelle, comme justifiant de ce que la mise à disposition de ce dernier d'une maison et d'un véhicule automobile à Bayonne, où est situé le siège de l'entreprise, ainsi que l'utilisation, à hauteur de 80 heures de vol, de l'avion de tourisme de celle-ci, aurait correspondu, en raison du caractère personnel des dépenses ainsi prises en charge, à des avantages en nature imposables entre les mains de l'intéressé sur le fondement de l'article 111 c dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors qu'ils n'avaient pas fait l'objet de l'inscription en comptabilité sous une forme explicite prescrite par l'article 54 bis du code général des impôts ; que l'administration ne peut, par suite, obtenir le rétablissement sur ledit fondement des impositions déchargées par le tribunal administratif ; qu'elle n'est pas davantage fondée, faute d'établir que les sommes dont s'agit n'avaient pas été engagées dans l'intérêt exclusif de la société, à demander, ainsi qu'elle le fait à titre subsidiaire, que, par substitution de base légale, elles soient imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que M. X..., s'il demande à la cour de réformer l'article 2 du jugement attaqué en ce que le tribunal, en y rejetant le surplus des conclusions de sa requête n'a pas fait droit à sa demande de remboursement des frais exposés, n'articule à l'appui de son appel incident aucun moyen ; qu'il y a donc lieu de le rejeter ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'appel incident de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01328
Date de la décision : 13/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 54 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-13;96pa01328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award