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08/04/1999 | FRANCE | N°98PA01661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 08 avril 1999, 98PA01661


(3ème Chambre B)
VU, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Augustin X..., demeurant HLM de Montfort, 34700 Lodève, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9507651/4 du 2 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novemb

re 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

(3ème Chambre B)
VU, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Augustin X..., demeurant HLM de Montfort, 34700 Lodève, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9507651/4 du 2 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- les observations du cabinet Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant espagnol, entré en France en 1963, a fait l'objet, après s'être rendu coupable de trafic de stupéfiants et de vols, dont certains avec violence, d'un arrêté d'expulsion, en date du 20 mars 1995, pris sur le fondement de l'article 26-b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité dudit arrêté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "L'expulsion peut être prononcée ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'il est constant qu'après une première condamnation à deux ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants prononcée le 22 septembre 1993 pour des faits commis en 1990, M. X... a fait l'objet, le 10 novembre 1993, d'une deuxième condamnation à deux ans d'emprisonnement pour un vol avec violence, escalade et usage de clefs volées commis en 1993 ; qu'ainsi, compte tenu de la répétition et de la gravité des faits délictueux ainsi sanctionnés, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes précités de l'article 26-b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, que lorsque l'expulsion est prononcée, comme en l'espèce pour une nécessité impérieuse tenant à la sécurité publique, il est expressément dérogé aux dispositions de l'article 25 de cette même ordonnance ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;

Considérant que M. X... fait valoir que l'exécution de l'arrêté pris à son encontre aurait pour effet de l'obliger à résider dans un pays dans lequel il ne possède plus d'attache familiale, alors qu'en revanche, il vit en concubinage en France avec une ressortissante française dont il a eu un fils non reconnu par lui ; que, toutefois et compte tenu de la répétition et de la gravité des faits délictueux susmentionnés, la mesure attaquée n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale, à la supposer établie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et par suite méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01661
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-08;98pa01661 ?
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