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08/04/1999 | FRANCE | N°98PA00315

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 08 avril 1999, 98PA00315


(3ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1998, présentée par M. Etuman Y..., demeurant chez Mme X...
... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9512611/6 en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1995 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les partie...

(3ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1998, présentée par M. Etuman Y..., demeurant chez Mme X...
... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9512611/6 en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1995 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- les observations de M. Y... et celles de Me Z..., avocat, pour la société France Printemps,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 2 mai 1995, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 23 décembre 1994 autorisant la société France Printemps à licencier M. Y... ; que cette décision a été notifiée le 5 mai 1995 par lettre recommandée à l'intéressé qui n'a pas retiré le pli ; que, dans ces conditions, la décision doit être regardée comme lui ayant été notifiée au plus tard le 22 mai 1995, date à laquelle la lettre recommandée a été retournée au ministère ; que, dès lors, sa demande en date du 10 août 1995 devant le tribunal administratif de Paris est postérieure à l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 2 mai 1995 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00315
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-08;98pa00315 ?
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