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08/04/1999 | FRANCE | N°98PA00224

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 avril 1999, 98PA00224


(5ème Chambre)
VU, enregistrée le 23 janvier 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Gérard ADAM, demeurant ... ; M. ADAM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 956312 du 7 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de Seine-et-Marne du 11 octobre 1995 ayant rejeté sa demande de décharge de solidarité pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe foncière sur les propriétés bâties respectivement émises au titre des ann

es 1994 et 1995 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du ...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée le 23 janvier 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Gérard ADAM, demeurant ... ; M. ADAM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 956312 du 7 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de Seine-et-Marne du 11 octobre 1995 ayant rejeté sa demande de décharge de solidarité pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe foncière sur les propriétés bâties respectivement émises au titre des années 1994 et 1995 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : "1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune. Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation." ;
Considérant que M. ADAM a demandé, le 17 août 1995, au trésorier-payeur général de Seine-et-Marne à être déchargé de sa responsabilité solidaire d'époux pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre de l'année 1994 et de la taxe foncière due au titre de l'année 1995 à raison de sa résidence principale ; que, par décision du 11 octobre 1995, le comptable chargé du recouvrement a rejeté cette réclamation ; que M. ADAM fait appel du jugement du 7 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que ni le texte précité ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit de responsabilité solidaire des époux pour le paiement des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties émises au nom desdits époux, à raison de biens communs ; que, par suite, le trésorier-payeur général ne pouvait accorder au redevable légal une quelconque décharge de solidarité pour le paiement de la taxe litigieuse ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que durant l'année 1994 les revenus de M. ADAM se sont élevés à la somme de 166.146 F ; que, dans ces conditions, nonobstant les charges incombant à ce dernier, le trésorier-payeur général, qui n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ou de droit, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accéder à la demande de décharge de solidarité présentée par le redevable pour la cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 37.734 F ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du code général des impôts applicables au titre de l'année en cause ne subordonnent pas la mise en jeu de la solidarité de paiement pour l'impôt sur le revenu à la condition de vie commune ; que, par suite, est sans incidence en l'espèce la circonstance que Mme Adam ait quitté le domicile conjugal au cours du mois de décembre 1994 ;
Considérant, enfin, que la circonstance, postérieure à la date d'intervention de la décision attaquée, que M. ADAM ait bénéficié d'un plan de résorption de son surendettement, demeure également sans influence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ADAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ADAM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00224
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX


Références :

CGI 1685


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-08;98pa00224 ?
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