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08/04/1999 | FRANCE | N°97PA03172

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 avril 1999, 97PA03172


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1997, présentée par M. et Mme Jack X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941986 du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 78.323 F résultant des deux commandements qui leur ont été délivrés les 8 et 28 décembre 1993 pour avoir paiement de la somme restant due au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 1988, de la majoration de 10 % et des frai

s de poursuite ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les aut...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1997, présentée par M. et Mme Jack X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941986 du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 78.323 F résultant des deux commandements qui leur ont été délivrés les 8 et 28 décembre 1993 pour avoir paiement de la somme restant due au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 1988, de la majoration de 10 % et des frais de poursuite ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le trésorier de Villemoison-sur-Orge a notifié à M. et Mme X... les 8 et 28 décembre 1993 deux commandements de payer la somme de 78.323 F comprenant 69.130 F correspondant au solde impayé de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988, une majoration de 10 % d'un montant de 6.912 F et des frais de poursuite de 2.281 F ; qu'ils font appel du jugement rejetant leur demande de décharge de l'obligation de payer ladite somme ;
Sur le moyen tiré de la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toutes actions contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; que pour soutenir qu'à la date des actes de poursuite contestés l'action en recouvrement du Trésor était prescrite, dès lors que l'impôt en litige a été mis en recouvrement le 31 août 1989, les requérants font valoir qu'ils n'ont pas reçu le commandement du 29 août 1990 dont fait état l'administration ;
Considérant que l'accusé de réception postal produit par le défendeur établit que M. et Mme X... ont reçu le 1er septembre 1990 un pli émanant du trésorier de Villemoison-sur-Orge ; que si, par lettre, datée comme le commandement du 29 août 1990, le même trésorier a par ailleurs accordé des délais aux époux X... pour le paiement de l'impôt sur leurs revenus de l'année 1989, il résulte de l'instruction que l'accusé de réception précité correspondait à l'envoi du commandement et non pas de la lettre accordant des délais de paiement ; que ni la circonstance que des lettres de rappel ou un avis à tiers détenteur notifiés ultérieurement aux requérants pour le recouvrement d'autres impositions ne faisaient pas référence à la somme de 69.130 F, ni le fait que, dans une lettre du 27 décembre 1993 répondant à la contestation du commandement du 9 décembre 1993, le comptable du Trésor n'a pas mentionné l'existence du commandement du 29 août 1990, ne sont de nature à établir que les intéressés n'ont pas reçu cet acte de poursuite ; que le moyen tiré de la prescription doit dès lors être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garantie dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contribuables ont reçu la lettre de rappel que leur a adressée le Trésor public le 22 décembre 1989 pour avoir paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1988, mise en recouvrement le 31 août 1989 ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les commandements des 8 et 28 décembre 1993 émis pour le recouvrement de la même imposition n'auraient pas été précédés de la lettre de rappel prévue par l'article précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 78.323 F ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03172
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274, L255


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-08;97pa03172 ?
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