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08/04/1999 | FRANCE | N°97PA02736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 avril 1999, 97PA02736


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1997, présentée pour la société à responsabilité limitée LA ROSERAIE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société LA ROSERAIE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 966306 en date du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 2.491.856 F résultant du comman-dement qui lui a été décerné le 24 septembre 1996 par le comptable du Trésor de Meulan ;r> 2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
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(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1997, présentée pour la société à responsabilité limitée LA ROSERAIE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société LA ROSERAIE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 966306 en date du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 2.491.856 F résultant du comman-dement qui lui a été décerné le 24 septembre 1996 par le comptable du Trésor de Meulan ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société LA ROSERAIE a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 2.491.856 F visée par un commandement émis à son encontre le 24 septembre 1996, comprenant, d'une part, la somme de 2.419.278 F restant due sur les compléments d'impôt sur les sociétés, les pénalités y afférentes et l'amende prévue par l'arti-cle 1763 A du code général des impôts mis à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 et, d'autre part, les frais d'acte pour 72.578 F ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal a fixé au 3 octobre 1996 le point de départ des effets sur les poursuites de la demande de sursis de paiement formulée à cette date, mais, estimant que le commandement n'étant pas dépourvu de base légale les frais d'acte devaient être maintenus à sa charge, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Versailles n'a pas répondu au moyen soulevé par la société devant lui, tiré de ce que ni sa situation de solvabilité ni son comportement fiscal ne justifiaient que le comptable du Trésor se dispense de lui adresser une lettre de rappel avant d'engager des poursuites à son encontre ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à sa régularité ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société LA ROSERAIE devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur le fond :
En ce qui concerne l'exigibilité des impositions à la date du commandement :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société n'a pas déposé de demande de sursis de paiement avant le 24 septembre 1996, date du commandement ; que, par suite, les impositions en litige étaient exigibles à cette date ; que l'annonce de l'intention de déposer une telle demande formulée antérieurement dans des courriers adressés aux services fiscaux n'a pu avoir aucune incidence sur cette exigibilité ;
En ce qui concerne la lettre de rappel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais" ; qu'aux termes de l'article L.260 du même livre : "Dans le cas ou une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 soit préalablement notifiée" ;

Considérant que dès lors qu'une majoration de droit avait été appliquée aux compléments d'impôt sur les sociétés visés par les poursuites, le comptable du Trésor n'était pas tenu d'adresser au contribuable une lettre de rappel avant de lui signifier un commandement pour avoir paiement de ces impositions et des pénalités y afférentes ; que si la société soutient en outre que ni sa situation de solvabilité ni son comporte-ment fiscal antérieur ne justifiaient que le comptable utilise la faculté que lui reconnaît le texte précité de se dispenser de l'envoi d'une lettre de rappel, ce moyen est, en tout état de cause, irrecevable en application de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il se fonde sur des faits autres que ceux qui ont été exposés dans la réclamation préalable adressée aux services du Trésor ;
Considérant, en revanche, que la pénalité à laquelle sont assujetties, en vertu de l'article 1763 A du code général des impôts, les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, à raison des sommes versées ou distribuées à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du même code, elles ne révèlent pas l'identité, n'est pas au nombre des majorations de droit, pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, visées par les dispositions précitées de l'article L.260 du livre des procédures fiscales et dont l'application au contribuable autorise le comptable à signifier un commandement sans procéder à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L.255 du même livre ; qu'il n'est pas contesté que le commandement en litige n'a pas été précédé de l'envoi à la société d'une lettre de rappel ; que, dans ces conditions, la requérante est en droit d'obtenir la réduction de l'obligation de payer les frais de commandement, qui demeurent seuls en litige, à proportion de la part de ces frais correspondant à l'amende de l'article 1763 A ; qu'en ce qui concerne l'année 1991, l'imposition totale due par la société était de 678.830 F sur laquelle la société a effectué un paiement de 5.048 F ; qu'en l'absence de toute précision sur l'affectation de cette somme, cette dernière doit être regardée comme affectée au paiement de l'amende de l'article 1763 A du code général des impôts dans la proportion existant avant paiement entre le montant de cette amende et le montant total de l'imposition ; qu'ainsi, le montant de l'amende de l'article 1763 A du code général des impôts restant dû pour l'année 1991 est de 362.892 F ; que le montant de cette amende s'élève à 640.496 F pour l'année 1992 et 465.489 F pour l'année 1993, soit, pour les trois années, un total de 1.468.877 F sur un montant total à recouvrer de 2.419.278 F, correspondant à un pourcentage de 60,72 % ; que l'application de ce pourcentage au montant total de 72.578 F de frais mis à la charge de la société conduit à décharger cette dernière d'une somme de 44.069 F ;
Article 1er : Le jugement n 966306 du tribunal administratif de Versailles en date du 3 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La société LA ROSERAIE est déchargée de l'obligation de payer, à concurrence de 44.069 F, les frais du commandement qui lui a été décerné le 24 septembre 1996.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société LA ROSERAIE devant le tribunal administratif est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02736
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI 1763 A, 117, 240
CGI Livre des procédures fiscales L255, L260, R281-5, 1763 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-08;97pa02736 ?
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