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08/04/1999 | FRANCE | N°97PA02636

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 avril 1999, 97PA02636


(5ème Chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 septembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9313670/2 en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Timeris la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Timeris ;r> C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code...

(5ème Chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 septembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9313670/2 en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Timeris la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Timeris ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société Timeris,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Timeris, spécialisée dans la conception de logiciels destinés au domaine bancaire et financier, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de l'année 1988 en application de l'article 244 quater B du code général des impôts à raison de dépenses de personnel consacrées à la recherche et mis à sa charge le complément d'impôt sur les sociétés correspondant ; que le jugement dont le ministre fait appel a prononcé la décharge de cette imposition ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Timeris :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la date de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ... qui a suivi l'affaire, celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" et qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois" ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au directeur des vérifications de la région Ile-de-France-Est le 28 mai 1997 ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le délai dont disposait le ministre pour faire appel expirait le 29 septembre 1997 ; que, dès lors, la société Timeris n'est pas fondée à soutenir que le recours, enregistré le 18 septembre 1997, serait tardif ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I. Les entreprises industrielles et commer-ciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consom-mation, exposées au cours de l'année précédente ..." ; et qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III audit code : " ... Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherches" ;

Considérant que l'administration, qui peut invoquer à tout moment de la procédure tout motif nouveau de nature à fonder l'imposition, fait notamment valoir en appel que la société a procédé à une évaluation forfaitaire du temps de travail de son personnel consacré à des opérations de recherche ; que la société, qui ne conteste pas avoir recours à ce mode de détermination des rémunérations à prendre en compte pour le calcul du crédit d'impôt, ne produit aucun élément de nature à justifier cette évaluation ; qu'elle ne soutient pas, non plus, que la taxe de crédit d'impôt aurait inclus d'autres catégories de dépenses dont le montant ne dépendrait pas de cette évaluation ; qu'elle ne pouvait, dès lors, en tout état de cause, bénéficier des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de l'imposition litigieuse ;
Sur les conclusions de la société Timeris tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Timeris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9313670/2 en date du 5 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Timeris a été assujettie au titre de l'année 1988 est remis à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la société Timeris tendant à l'application de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02636
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT


Références :

CGI 244 quater B
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-08;97pa02636 ?
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