La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1999 | FRANCE | N°97PA01454

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 08 avril 1999, 97PA01454


(3ème Chambre B)
VU, enregistrée le 6 juin 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Kahadija Z..., demeurant chez Mme Lakbire Y..., 9 place Jean sans Peur, 77130 Montereau Fault, par la SCPA BOUAZIE CORNAIRE MAYNARD X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965066 du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1996 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte de résident en tant que conjoint d'un ressortissan

t français et d'ordonner au préfet de délivrer ladite carte de ré...

(3ème Chambre B)
VU, enregistrée le 6 juin 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Kahadija Z..., demeurant chez Mme Lakbire Y..., 9 place Jean sans Peur, 77130 Montereau Fault, par la SCPA BOUAZIE CORNAIRE MAYNARD X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965066 du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1996 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte de résident en tant que conjoint d'un ressortissant français et d'ordonner au préfet de délivrer ladite carte de résident ;
2 ) de prononcer la mesure sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, et pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1 A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ... 3 L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ..." ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 ) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 ) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'après le rejet d'une précédente demande formée par Mme Z... sur le fondement de l'article 15-1 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, par le préfet du Loiret, département dans lequel elle résidait alors, au motif que celle-ci s'était livrée à des manoeuvres frauduleuses en vue de contracter son mariage et l'annulation de cette décision de refus par un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 28 mars 1995, la requérante a saisi le préfet de la Seine-et-Marne d'une deuxième demande sur le même fondement ; que, par décision en date du 8 juillet 1996, ce dernier lui a refusé l'attribution d'un titre de séjour en se fondant sur le fait que Mme Z... ne justifiait pas de l'existence d'une vie commune avec son époux ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a confirmé cette décision du préfet et rejeté la requête de Mme Z... au motif qu'il n'était pas contesté que la communauté de vie entre cette dernière et son mari avec lequel elle a engagé une procédure de divorce, avait cessé et que, par suite, elle ne rentrait pas dans les prévisions des dispositions de l'article 15-1 précité ;

Considérant que si Mme Z... soutient, à l'appui de son appel, qu'après avoir quitté son premier mari elle vivait maritalement depuis lors avec un autre ressortissant français, avec lequel elle a eu le 15 janvier 1995 une petite fille née en France et reconnue par ses deux parents et qu'ainsi, en prenant la décision attaquée sans tenir compte de sa nouvelle situation familiale, le préfet de la Seine-et-Marne a porté une atteinte d'une gravité excessive à sa vie privée et familiale, il résulte, toutefois, des pièces du dossier que Mme Z... n'a, à aucun moment, entendu se prévaloir auprès de l'administration des modifications précitées survenues dans sa situation familiale tant au regard des dispositions précitées de l'article 15-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui permet l'attribution, sous certaines conditions, de ce titre aux père et mère d'enfant français, que de celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que la requérante ne saurait pouvoir utilement soutenir que la non prise en compte des modifications, à les supposer toutes établies, survenues dans sa situation familiale, par le préfet de la Seine-et-Marne aurait entaché d'illégalité sa décision du 8 juillet 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1996 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte de résident en tant que conjoint d'un ressortissant français ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01454
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 15-1, art. 15-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-08;97pa01454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award