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08/04/1999 | FRANCE | N°97PA01409

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 08 avril 1999, 97PA01409


(3ème Chambre B)
VU, enregistrée le 4 juin 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Rabih Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9307547/4 du 31 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 1993 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence et l'a invité à quitter le territoire national ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièce

s du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

(3ème Chambre B)
VU, enregistrée le 4 juin 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Rabih Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9307547/4 du 31 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 1993 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence et l'a invité à quitter le territoire national ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968, publié par décret n 69-243 du 18 mars 1969, ensemble le premier avenant du 22 décembre 1985, publié par décret n 86-320 du 7 mars 1986 ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y..., né en 1957 en Algérie et entré en France en 1977, était titulaire depuis le 24 décembre 1984 d'un certificat de résidence valable dix ans ; qu'après l'avoir déclaré perdu le 21 avril 1992, il a demandé le 14 mai suivant un duplicata au préfet de police de Paris ; que celui-ci, par décision en date du 18 mai 1992, lui a retiré le titre dont il était titulaire, en application de l'article 10, alors en vigueur, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié aux termes duquel : "Par dérogation aux dispositions de l'accord et indépendamment des cas d'expulsion, les certificats de résidence peuvent être retirés aux seuls ressortissants algériens oisifs qui sont de leur propre fait sans emploi et dépourvus de ressources depuis plus de six mois consécutifs. Ceux-ci peuvent être rapatriés par les soins du Gouvernement français. La décision de rapatriement sera notifiée au consulat algérien territorialement compétent vingt et un jours au moins avant la date prévue pour son exécution ..." ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient, à l'appui de son appel, que s'il n'a pas pu s'inscrire à l'ANPE ou exercer une activité professionnelle, cela n'est pas dû à son propre fait mais à la perte de sa carte de séjour, qui a rendu toute démarche pour rechercher un emploi impossible ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier que si l'intéressé, maçon, qui n'est pas en mesure d'établir son inscription comme demandeur d'emploi depuis janvier 1990, a travaillé pour des entreprises d'intérim jusqu'en septembre 1991, puis seize heures en septembre 1992, il est constant qu'à compter de cette date et jusqu'à la décision litigieuse du 18 mai 1993, il est resté sans activité et sans ressources ; qu'il suit de là qu'il ne saurait utilement prétendre que la perte de sa carte de séjour survenue le 21 avril 1992 constitue la cause de son inactivité dans les six mois ayant précédé la décision attaquée ; qu'ainsi, et alors même qu'il aurait sollicité le bénéfice du revenu minimum d'insertion, le préfet de police, qui ne s'est pas mépris sur la durée et la nature de son titre de séjour, a pu à bon droit et sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, considérer que la situation de M. Y... rentrait dans le cadre de l'article 10 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors en vigueur, et par suite lui retirer son titre de séjour au motif qu'il était depuis plus de six mois consécutifs et de son propre fait sans emploi et dépourvu de ressources ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient qu'il entre dans le cadre des dispositions de la circulaire ministérielle du 25 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, notamment en raison de son état de santé, cette circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision préfectorale attaquée, dès lors qu'elle lui est postérieure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 1993 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence et l'a invité à quitter le territoire national ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01409
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.


Références :

Circulaire du 25 juin 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-08;97pa01409 ?
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