(3ème Chambre B)
VU, enregistrée le 25 mars 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Kamel X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler partiellement le jugement n 9004765 et 9009140 B/4 du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'expulsion illégale dont il a fait l'objet par arrêté du 13 novembre 1964 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser un complément d'indemnité de 500.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de M.HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... a fait l'objet le 13 novembre 1964 d'un arrêté d'expulsion du territoire français ; qu'ayant obtenu, après de nombreuses démarches, le 16 septembre 1989 un certificat de nationalité française, établissant que né français, il n'avait jamais perdu cette nationalité, il a demandé réparation du préjudice que lui a causé l'exécution de cette arrêté d'expulsion ; que par le jugement attaqué les premiers juges, après avoir estimé que la faute commise par le ministre de l'intérieur était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, bien que l'intéressé n'ait subi aucun préjudice matériel ou financier, ont fixé à 100.000 F la réparation de l'ensemble des autres préjudices subis de ce chef par M. X... ; qu'en appel ce dernier fait valoir que ladite décision l'éloignant du territoire national pendant 25 ans, l'a empêché de travailler en France et par suite de prétendre à l'attribution d'une retraite normale et qu'il convient dès lors de fixer à 500.000 F l'indemnité devant réparer l'ensemble des préjudices subis ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'exclusion du territoire français pendant 25 ans de M. X... a eu pour conséquence, outre les troubles graves dans ses conditions d'existence qu'elle a provoqué, de l'empêcher d'exercer une activité professionnelle normale et par suite, comme il le soutient, de prétendre à l'attribution de la retraite correspondante ; qu'il sera dès lors fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant à 500.000 F l'indemnité qui lui sera versée par l'Etat pour l'ensemble des préjudices causés par l'arrêté d'expulsion attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer à hauteur de 500.000 F les conséquences dommageables de l'expulsion illégale dont il a fait l'objet par arrêté du 13 novembre 1964 ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme supplémentaire de 400.000 F au titre de la réparation du préjudice matériel et financier causé par l'arrêté d'expulsion du 13 novembre 1964 en sus de celle de 100.000 F déjà allouée par les premiers juges au titre de la réparation des autres préjudices.
Article 2 : Le jugement n 9004765 et 9009140 B/4 du 20 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er.