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08/04/1999 | FRANCE | N°96PA03077

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 avril 1999, 96PA03077


enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1996, la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par la SCP PEYRE, BLETTERY et associés, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 avril 1996 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code généra

l des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1996, la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par la SCP PEYRE, BLETTERY et associés, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 avril 1996 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de la SCP PEYRE-BLETTERY, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, issu de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ... Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus, est assimilé aux actes visés par le b de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ... " ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que lorsque l'administration conteste le caractère nouveau d'une entreprise au regard des dispositions de l'article 44 quater, elle ne requalifie pas un acte juridique et n'a donc pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, M. X..., associé unique de l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Optimum, ne peut utilement invoquer les garanties propres à cette procédure à l'appui de sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à la suite de la remise en cause par l'administration du régime d'exonération prévu à l'article 44 quater, sous lequel s'était placée ladite entreprise unipersonnelle pour l'exercice 1987 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour l'application des dispositions précitées de l'article 44 quater, la date à laquelle une entreprise a été "créée" s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ; qu'il résulte de l'instruction que l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Optimum, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 février 1987, n'a réalisé aucune vente ou prestation de services avant le mois de mars 1987 et n'a acquis un fonds de commerce d'optique qu'au cours de l'année 1987 ; que les démarches préliminaires effectuées avant la fin de l'année 1986 par M. X... et qui ont donné lieu à plusieurs factures d'une agence de publicité adressées, sans plus de précisions, à "Optimum" ne sauraient être assimilées à un commencement d'activité de l'entreprise ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la déclaration d'existence de l'entreprise, déposée le 9 janvier 1987, mentionnait la date du 23 décembre 1986 comme celle de signature des statuts et du début d'activité, l'Entreprise Optimum ne peut être regardée comme ayant été créée avant le 31 décembre 1986 ;

Considérant que si le requérant invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les termes d'une instruction administrative du 16 mars 1984, il ressort des énonciations de cette instruction, et notamment de celle selon laquelle le dépôt de la déclaration d'existence avant le 16 janvier 1987 établit une présomption de création de l'entreprise avant le 31 décembre 1986, que celle-ci ne comporte aucune interprétation contraire à celle exposée ci-dessus des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en conséquence de la remise en cause de l'exonération dont avait bénéficié l'Entreprise Optimum ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03077
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales L64, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-08;96pa03077 ?
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