La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1999 | FRANCE | N°96PA02080

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 avril 1999, 96PA02080


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1996, présentée pour M. Rhida Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9205319/2 en date du 19 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la société Les coteaux de Saumur a été assujettie à raison de revenus distribués au cours de l'année 1986 et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant

e de 41.866 F résultant du commandement qui lui a été notifié le 5 avril 199...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1996, présentée pour M. Rhida Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9205319/2 en date du 19 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la société Les coteaux de Saumur a été assujettie à raison de revenus distribués au cours de l'année 1986 et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante de 41.866 F résultant du commandement qui lui a été notifié le 5 avril 1991 ;
2 ) de prononcer les décharges demandées ;
3 ) de lui accorder le sursis de paiement ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Les coteaux de Saumur, exploitant un commerce d'alimentation, l'administration a mis à sa charge l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts pour défaut de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués par ladite société au titre de l'exercice 1986 ; que M. Y..., gérant de la société depuis le 2 mars 1987, demande, d'une part, la décharge de l'amende et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante en tant que débiteur solidaire ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende :
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité de la société Les coteaux de Saumur :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le vérificateur à mener les opérations de vérification pendant une durée minimale ; que, d'autre part, la circonstance que le gérant, nommé le 2 mars 1987, ne disposait pas de la comptabilité de l'exercice 1986 est sans incidence sur la régularité du contrôle ;
En ce qui concerne la régularité de l'amende infligée à la société :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ..., celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ;
Considérant que la société Les coteaux de Saumur n'ayant pas répondu à la demande du vérificateur en date du 6 juillet 1987 de désigner les bénéficiaires des redressements qu'il considérait comme un excédent de distribution en vertu de l'article précité, l'administration était en droit de mettre en recouvrement, au nom de la société, le 30 novembre 1987, la pénalité prévue par l'article 1763 A ; que la circonstance que, par une décision du 2 octobre 1990, l'administration a abandonné une partie des redressements notifiés à la société et réduit, en conséquence, tant la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés que la base de l'amende, ne pouvait entraîner l'obligation pour elle de procéder à une nouvelle demande de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués ; que, par ailleurs, l'information donnée par M. Y..., nouveau gérant, de l'identité et de l'adresse des anciens gérants, ne peut valoir désignation des bénéficiaires des revenus distribués ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 5-VIII de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le montant de la pénalité est ramené à 75 %. Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b-1 , 2 et 3 du b, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ;
Considérant que la pénalité fiscale instituée par l'article 1763 A du code sanctionne le refus par une société ou autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus et a pour fait générateur l'expiration du délai imparti pour ce faire, à cette société ou personne, en application de l'article 117 du même code ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1987 précitée, c'est à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu qu'il convient se placer pour apprécier en vue de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité d'une personne déterminée, si cette dernière avait ou
non la qualité de dirigeant social ou de dirigeant de fait de la société ou de la personne morale distributrice ;
Considérant que l'expiration du délai de trente jours imparti à la société pour répondre à la demande de désignation des bénéficiaires de revenus distribués en date du 6 juillet 1987 étant intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1987 précitée, l'administration était fondée à mettre en jeu la responsabilité solidaire du dirigeant social à la date du versement des distributions ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice ; que, s'agissant de distributions versées au cours de l'exercice 1986 et à défaut de connaître la date de leur versement, l'administration pouvait rechercher en paiement de la pénalité le dirigeant social à la date de déclaration des résultats de l'exercice 1986, soit le 30 avril 1987 ; qu'il est constant que M. Y... était gérant majoritaire de la société depuis le 2 mars 1987 ; que l'intéressé ne peut, dès lors, demander à être déchargé de l'obligation de payer, en tant que solidaire, la pénalité mise à la charge de la société, même s'il n'est pas contesté qu'il n'avait aucun droit à l'attribution des bénéfices réalisés par la société au titre de l'exercice 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02080
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS


Références :

CGI 1763 A, 117, 1763
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-08;96pa02080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award