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06/04/1999 | FRANCE | N°98PA00927

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 avril 1999, 98PA00927


(4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998, présentée par M. Chérif X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation des épreuves du concours de recrutement de professeur des écoles organisé en 1992 dans l'académie de Versailles et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;
2 ) d'annuler les épreuves du concours précité ;
3 ) de condamner l'Etat à lui

verser la somme de 700.000 F au titre de dommages et intérêts ;
VU les autres ...

(4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998, présentée par M. Chérif X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation des épreuves du concours de recrutement de professeur des écoles organisé en 1992 dans l'académie de Versailles et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;
2 ) d'annuler les épreuves du concours précité ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700.000 F au titre de dommages et intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre différents rapports d'inspection et de stage :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la suppression des passages diffamatoires qui figureraient dans ces documents adminis-tratifs ;
Sur les conclusions en annulation du concours de recrutement des professeurs des écoles :
Considérant que pour demander l'annulation des épreuves susvisées le requérant fait valoir que l'administration a refusé qu'il occulte lui-même son identité sur ses copies ; que, toutefois, il ne résulte pas des faits ainsi évoqués que le respect de la règle de l'anonymat n'a pas été respectée dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les correcteurs des épreuves ont eu connaissance de l'identité des auteurs des copies qu'ils devaient évaluer ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que le rejet des conclusions en annulation susénoncées entraîne, par voie de conséquence, et en tout état de cause, le rejet desdites conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00927
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-06;98pa00927 ?
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