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06/04/1999 | FRANCE | N°97PA02437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 avril 1999, 97PA02437


(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1997, présentée pour la société LEFORT GENIE CLIMATIQUE dont le siège social est situé rue Bobby Sands à Saint Herblain 44818, représentée par la SCP CLAUDON et DE SAINT JUST, avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 14 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation du centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud à lui verser, à titre de provision, la somme de 2.600.000 F à valoir sur

la somme qu'elle réclame à ce dernier au titre des travaux qu'elle a réalisé...

(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1997, présentée pour la société LEFORT GENIE CLIMATIQUE dont le siège social est situé rue Bobby Sands à Saint Herblain 44818, représentée par la SCP CLAUDON et DE SAINT JUST, avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 14 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation du centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud à lui verser, à titre de provision, la somme de 2.600.000 F à valoir sur la somme qu'elle réclame à ce dernier au titre des travaux qu'elle a réalisés en qualité de sous-traitante ;
2 ) de condamner le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud à lui verser la somme de 2.600.000 F ;
3 ) de condamner le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud à lui verser la somme de 30.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de la SCP CLAUDON-SAINT-JUST, avocat, pour la société LEFORT GENIE CLIMATIQUE et celles de Me X..., avocat, pour le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud,
- et les conclusions de M. BROTONS , commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il est constant que la société LEFORT GENIE CLIMATIQUE n'a pas été présentée à l'agrément du centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud en qualité de sous-traitant par l'entreprise Sud Ouest Maintenance qui était titulaire du marché passé avec cet établissement pour la rénovation des chaufferies de ce dernier ; que la société requérante n'a adressé au centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud une demande de règlement du solde des travaux exécutés et dont le montant lui était dû que par courrier en date du 12 octobre 1995, soit à une date à laquelle les travaux étaient entièrement exécutés et la défaillance financière de l'entreprise principale constatée par le tribunal de commerce de la Rochelle ; que, dans ces circonstances, la requérante n'établit pas que l'obligation de payer à la charge du centre hospitalier n'était pas sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société LEFORT GENIE CLIMATIQUE succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud soit condamné à lui verser une somme au titre desdites dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la société requérante à verser au centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud une somme de 6.000 F ;
Article 1er : La requête de la société LEFORT GENIE ELECTRIQUE est rejetée.
Article 2 : La société LEFORT GENIE CLIMATIQUE est condamnée à verser au centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02437
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-06;97pa02437 ?
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