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06/04/1999 | FRANCE | N°97PA01799

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 avril 1999, 97PA01799


(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1997, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 février 1997 en tant qu'il a rejeté son déféré qui tendait, d'une part, à l'annulation de l'article 21 de la convention du 28 mars 1996 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a confié à la société anonyme Blanc-Mesniloise mixte de gestion et d'investissement immobilier pour l'industrie et l'habitat (SOBEGIM), la réalisation et

l'exploitation de 49 logements et commerces dans la ZAC "Coeur de ville...

(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1997, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 février 1997 en tant qu'il a rejeté son déféré qui tendait, d'une part, à l'annulation de l'article 21 de la convention du 28 mars 1996 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a confié à la société anonyme Blanc-Mesniloise mixte de gestion et d'investissement immobilier pour l'industrie et l'habitat (SOBEGIM), la réalisation et l'exploitation de 49 logements et commerces dans la ZAC "Coeur de ville" et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler l'article 21 de la convention susvisée ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 82-6 du 7 janvier 1982 ;
VU la loi n 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée relative aux sociétés d'économie mixte locales ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
-et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mai 1997 ; que, par suite, l'appel enregistré au greffe de la cour de céans le 10 juillet 1997 est recevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que le recours du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est bien signé par M. d'Z..., secrétaire général de la préfecture, et non par Mme A..., qui n'a apposé sa signature que sur les ampliations de cette requête ;
Considérant, en dernier lieu, que M. D'Z..., secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a reçu délégation de signature du préfet, M. Y..., par arrêté du 9 décembre 1996 régulièrement publié ; que M. X..., qui a succédé à M. Y... dans les fonctions de préfet de Saint-Saint-Denis, n'a été installé dans ses dernières que le 21 juillet 1997 ; que, par suite, M. D'Z..., demeurait compétent, le 10 juillet 1997, sur le fondement de la délégation de signature précitée du 9 décembre 1996 pour signer la présente requête ;
Sur les conclusions en annulation de l'article 21 de la convention du 28 mars 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.1511-1 du code général des collectivités territoriales : "Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L.1511-2 à L.1511-5" ; qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1983 susvisée : "I-Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de services, les rapports entre le collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d'une part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité ( ...) 3 les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les communes qui, en vertu d'une convention, ont confié une mission à une société d'économie mixte locale dont elles sont actionnaires, ne peuvent accorder légalement d'aides directes et indirectes à cette société, qu'en respectant les conditions fixées par les lois des 7 janvier et 2 mars 1982 modifiées ;

Considérant que par convention en date du 28 mars 1996, la commune du Blanc-Mesnil a confié à la SOBEGIM la réalisation, l'exploitation et l'entretien d'un programme de logements sociaux réalisé dans le cadre de la ZAC "Coeur de ville" ; qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 21 de ladite convention, il est stipulé : "La gestion réalisée au titre de la présente convention donnera lieu à l'établissement d'une comptabilité qui sera ouverte à partir de la mise en exploitation des immeubles et qui reprendra à son bilan d'ouverture l'immobilisation déterminée comme le stipule l'article 12, les financements obtenus et le compte de résultat éventuel. Ce compte de résultat sera adressé chaque année à la commune. Le solde débiteur éventuel du compte résultat de l'opération sera porté au débit de la commune. Le solde créditeur éventuel du compte de résultat de l'opération sera porté au crédit de la commune" ; que la prise en charge annuelle par le budget communal du déficit éventuel du compte de résultat de la SOBEGIM s'analyse comme une aide directe de la commune à cette société, prohibée par les dispositions légales susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté, dans cette mesure, son déféré ;
Sur les frais exposés en première instance :
Considérant que par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif a annulé, à la demande du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, l'article 3 de la convention en litige ; que, par suite, l'Etat ne pouvait être regardé comme partie perdante au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et condamné, en conséquence, à verser la somme de 5.000 F à la commune ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 4 du dispositif du jugement attaqué ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, l'Etat ne saurait être condamné à verser aux défendeurs une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris nos 9617592 et 9617593 du 25 février 1997 et l'article 21 de la convention passée entre la commune du Blanc-Mesnil et la SOBEGIM sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Blanc-Mesnil et la SOBEGIM tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01799
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L1511-1
Loi 82-6 du 07 janvier 1982
Loi 83-597 du 07 juillet 1983 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-06;97pa01799 ?
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