(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1997, présentée par M. Alfred Y..., résidant à la maison d'arrêt du Val-d'Oise, 95520 Cergy-Pontoise ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé sa reconduite à la frontière à destination de la Côte-d'Ivoire ou à défaut du Congo ;
2 ) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise précité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal que ce dernier a sollicité l'annulation de la décision en date du 10 août 1996 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays à destination duquel serait exécutée la mesure de reconduite à la frontière prise en exécution de la mesure d'interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire ; qu'ainsi, lesdites conclusions ne relevaient pas de la compétence du juge de la reconduite à la frontière et devaient respecter les règles de procédure contentieuse fixées par les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment des dispositions de l'article 1089 A du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993, qui soumettent à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; qu'il n'est pas contesté que le requérant, malgré la mise en demeure qui lui a été faite par le greffe du tribunal, n'a pas régularisé sa demande ; que, par suite, sa demande était, en vertu des dispositions susrappelées entachée d'irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.