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06/04/1999 | FRANCE | N°97PA01659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 avril 1999, 97PA01659


(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1997, présentée par M. Alfred Y..., résidant à la maison d'arrêt du Val-d'Oise, 95520 Cergy-Pontoise ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé sa reconduite à la frontière à destination de la Côte-d'Ivoire ou à défaut du Congo ;
2 ) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d

'Oise précité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux admi...

(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1997, présentée par M. Alfred Y..., résidant à la maison d'arrêt du Val-d'Oise, 95520 Cergy-Pontoise ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé sa reconduite à la frontière à destination de la Côte-d'Ivoire ou à défaut du Congo ;
2 ) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise précité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal que ce dernier a sollicité l'annulation de la décision en date du 10 août 1996 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays à destination duquel serait exécutée la mesure de reconduite à la frontière prise en exécution de la mesure d'interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire ; qu'ainsi, lesdites conclusions ne relevaient pas de la compétence du juge de la reconduite à la frontière et devaient respecter les règles de procédure contentieuse fixées par les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment des dispositions de l'article 1089 A du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993, qui soumettent à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; qu'il n'est pas contesté que le requérant, malgré la mise en demeure qui lui a été faite par le greffe du tribunal, n'a pas régularisé sa demande ; que, par suite, sa demande était, en vertu des dispositions susrappelées entachée d'irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01659
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-06;97pa01659 ?
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