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06/04/1999 | FRANCE | N°96PA02975

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 avril 1999, 96PA02975


(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1996, présentée pour Mme Josiane X... demeurant ..., représentée par la SCP PELLETIER, SENAC et FISSELIER, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 juillet 1995 par laquelle le directeur général de l'Office de la recherche scientifique et technique outre-mer (ORSTOM) l'a informée de son classement préliminaire avant intégrati

on dans un corps de fonctionnaires de cet institut et d'autre part, de...

(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1996, présentée pour Mme Josiane X... demeurant ..., représentée par la SCP PELLETIER, SENAC et FISSELIER, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 juillet 1995 par laquelle le directeur général de l'Office de la recherche scientifique et technique outre-mer (ORSTOM) l'a informée de son classement préliminaire avant intégration dans un corps de fonctionnaires de cet institut et d'autre part, de la décision du directeur général de l'ORSTOM rejetant son recours gracieux ;
2 ) d'annuler les décisions susvisées ;
3 ) de condamner l'ORSTOM à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique ;
VU le décret n 83-1025 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
VU le décret n 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'ORSTOM ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour demander l'annulation des décisions des 13 juillet et 17 novembre 1995 par lesquelles l'Office de la recherche scientifique et technique outre-mer (ORSTOM) a prononcé son intégration dans la fonction publique de l'Etat, Mme X... soutient que son administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant son intégration avec effet à la date du 1er janvier 1984, dans le grade d'adjoint technique de recherche 5ème échelon (catégorie C) alors qu'elle aurait dû être intégrée dans le grade de technicien de recherche (catégorie B) ;
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéa de l'article 66 du décret du 2 octobre 1985 susvisé : "Les intéressés font l'objet d'un classement préliminaire dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions des décrets du 9 décembre 1959 ou du 17 janvier 1980 susvisés, compte tenu d'une part des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon. L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps crées par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections II, III, IV du chapitre Ier du présent titre ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations en date des 15 et 20 mars 1996, 2 et 27 août 1996, établies par les supérieurs hiérarchiques directs de Mme X... et qui relatent des éléments de fait relatifs à la période allant de 1974 au 1er janvier 1984, que cet agent d'un niveau de formation équivalent au baccalauréat, initialement recruté en 1974 en qualité de technicienne de recherches pour les recherches ethnobotaniques a démontré tout au long de sa carrière, par ses connaissances acquises en formation continue auprès de nombreux chercheurs, son aptitude à mettre en oeuvre de nouvelles techniques, sa capacité d'adaptation et son niveau de responsabilité, un niveau équivalent à celui d'un technicien de recherches au sens de l'article 66 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'ORSTOM succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner l'ORSTOM à verser à Mme X... une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 10 juillet 1996 et les décisions des 13 juillet et 17 novembre 1995 du directeur général de l'ORSTOM sont annulés.
Article 2 : L'ORSTOM est condamné à verser à Mme X... une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02975
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-1060 du 02 octobre 1985 art. 66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-06;96pa02975 ?
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