La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1999 | FRANCE | N°98PA02149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 01 avril 1999, 98PA02149


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1998, la requête présentée pour le CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE, ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES (CNIH) par la SCP COUTRELIS, avocat ; le CNIH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 976090 du 6 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé M. X... de la taxe parafiscale à laquelle il a été assujetti au profit du CNIH au titre de l'année 1994 ;
2 ) de le condamner à verser au CNIH une somme de 500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1998, la requête présentée pour le CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE, ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES (CNIH) par la SCP COUTRELIS, avocat ; le CNIH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 976090 du 6 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé M. X... de la taxe parafiscale à laquelle il a été assujetti au profit du CNIH au titre de l'année 1994 ;
2 ) de le condamner à verser au CNIH une somme de 500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 ;
VU le décret n 80-854 du 30 octobre 1980 ;
VU le décret n 92-215 du 6 mars 1992 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de la SCP COUTRELIS et associés, avocat, pour le CNIH et celles du cabinet BONDIGUEL, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales : " ... Avant toute prorogation ou modification de la taxe ou de son taux, ils les organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales, doivent fournir aux autorités de tutelle un compte rendu établi suivant le modèle normalisé défini par arrêté du ministre du budget ..." ;
Considérant, d'une part, que le décret du 6 mars 1992 dont il a été fait application en l'espèce, a prorogé et modifié, pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996, le régime des taxes parafiscales instituées au profit du CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE, ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES (CNIH) ; que, d'autre part, le décret du 6 mars 1992 n'a pas entendu modifier les conditions auxquelles le décret du 30 octobre 1980 subordonne la prorogation ou la modification des taxes parafiscales alors même que les deux textes sont de même valeur juridique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le CNIH, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 4 du décret du 30 octobre 1980, précitées, peut être utilement soulevé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CNIH a fourni, aux autorités de tutelle dont il relevait, d'une part, un projet d'état "E", d'autre part, un rapport financier et de gestion pour l'année 1990 ; que ces documents contenaient des éléments afférents notamment aux ressources et aux dépenses de l'organisme, retraçaient l'importance des taxes dans les ressources de l'organisme pour les années 1987 à 1991, précisaient l'incidence de la taxe dans le compte de résultats pour l'année 1990 et évaluaient le coût du recouvrement de la taxe ; que ces documents, confortés par l'examen du rapport de présentation du projet de décret par le ministre de l'agriculture et de la forêt au Conseil d'Etat, attestent que les autorités de tutelle ont disposé d'informations suffisamment précises pour apprécier les modalités d'emploi de la taxe litigieuse ; qu'ainsi, le comité appelant est fondé à soutenir que les prescriptions réglementaires susrappelées de l'article 4, alinéa 4 du décret du 31 octobre 1980 ont été respectées, et à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que le décret du 6 mars 1992 aurait été pris sur une procédure irrégulière pour accorder la décharge sollicitée ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun et devant la cour administrative d'appel ;
Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;

Considérant que l'article 1er du décret du 6 mars 1992 a institué au profit du CNIH, d'une part, une taxe parafiscale fixe due par toute entreprise exerçant une activité de production ou de commercialisation portant sur des produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières ou une activité de prestation de services utilisant de tels produits et, d'autre part, une taxe parafiscale ad valorem due par les producteurs ; que les articles 2 et 6 de ce texte prévoient, d'une part, des montants de taxe fixe différents selon le chiffre d'affaires de l'entreprise et des taux dégressifs pour la taxe "ad valorem" en fonction des ventes réalisées et, d'autre part, des majorations pour les deux taxes en cas d'absence ou de retard dans la déclaration d'activité ; qu'ainsi, la seule indication du montant total des taxes dues ne permet pas au débiteur de vérifier si ce montant a été correctement calculé ;
Considérant que le titre de perception émis le 26 avril 1997 à l'encontre de M. X... pour avoir paiement de la taxe fixe et de la taxe "ad valorem" mises à sa charge au titre de l'année 1994 se bornait, en visant le décret du 6 mars 1992, à indiquer le montant total desdites taxes, de la majoration pour paiement tardif et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la mise en demeure notifiée à l'intéressé le 25 novembre 1996 ne faisait que spécifier le montant des taxes fixes et "ad valorem", sans davantage indiquer les modalités de calcul de celles-ci ; que si ce document se réfère expressément à un appel de taxes adressé au redevable le 20 octobre 1995, ce dernier conteste expressément l'avoir reçu et le centre se borne à produire devant la cour un formulaire de taxes non individualisé qui ne saurait tenir lieu du document en cause ; qu'ainsi, les seuls documents en possession du redevable ne lui permettaient pas de vérifier que la taxe a été régulièrement calculée ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens invoqués, M. X... est fondé à soutenir que le titre exécutoire dont il a été destinataire n'était pas motivé et que ce vice doit entraîner la décharge de la taxe litigieuse, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et de la majoration pour paiement tardif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNIH n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a déchargé M. X... de la taxe parafiscale et de la valeur ajoutée auxquelles celui-ci avait été assujetti au titre de l'année 1994 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au CNIH la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CNIH, par application des mêmes dispositions, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CNIH est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02149
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 80-854 du 30 octobre 1980 art. 4
Décret 92-215 du 06 mars 1992 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-01;98pa02149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award