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01/04/1999 | FRANCE | N°98PA01145

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 01 avril 1999, 98PA01145


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1998, la requête présentée pour le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES (CNIH) par la SCP COUTRELIS et associés, avocat ; le CNIH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 974788 du 6 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé M. Croix des taxes parafiscales et sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) de condamner M. X... à payer au CNIH une somme de 500 F sur le

fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et ...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1998, la requête présentée pour le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES (CNIH) par la SCP COUTRELIS et associés, avocat ; le CNIH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 974788 du 6 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé M. Croix des taxes parafiscales et sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) de condamner M. X... à payer au CNIH une somme de 500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 ;
VU le décret n 80-584 du 30 octobre 1980 ;
VU le décret n 92-215 du 6 mars 1992 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de la SCP COUTRELIS et associés, avocat, pour le CNIH et celles du cabinet BONDIGUEL, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales : " ... Avant toute prorogation ou modification de la taxe ou de son taux, ils les organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales doivent fournir aux autorités de tutelle un compte rendu établi suivant le modèle normalisé défini par arrêté du ministre du budget ..." ;
Considérant, d'une part, que le décret du 6 mars 1992 dont il a été fait application en l'espèce a prorogé et modifié, pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996, le régime des taxes parafiscales instituées au profit du CNIH ; que, d'autre part, le décret du 6 mars 1992 n'a pas entendu modifier les conditions auxquelles le décret du 30 octobre 1980 subordonne la prorogation ou la modification des taxes parafiscales alors même que les deux textes sont de même valeur juridique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le CNIH, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 4 du décret du 30 octobre 1980 précitées peut être utilement soulevé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CNIH a fourni aux autorités de tutelle dont il relevait, d'une part un projet d'état "E", d'autre part un rapport financier et de gestion pour l'année 1990 ; que ces documents contenaient des éléments afférents notamment aux ressources et aux dépenses de l'organisme, retraçaient l'importance des taxes dans les ressources de ce dernier pour les années 1987 à 1991, précisaient l'incidence de la taxe dans le compte de résultats pour l'année 1990 et évaluaient le coût du recouvrement de la taxe ; que ces documents, confortés par l'examen du rapport de présentation du projet de décret par le ministre de l'agriculture et de la forêt au Conseil d'Etat, attestent que les autorités de tutelle ont disposé d'informations suffisamment précises pour apprécier les modalités d'emploi de la taxe litigieuse ; qu'ainsi, le comité appelant est fondé à soutenir que les prescriptions réglementaires susrappelées de l'article 4, alinéa 4, du décret du 31 octobre 1980 ont été respectées et à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que le décret du 6 mars 1992 aurait été pris sur une procédure irrégulière pour accorder la décharge sollicitée ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun et devant la cour administrative d'appel ;
Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;
Considérant que l'article 1er du décret du 6 mars 1992 a institué au profit du CNIH, d'une part, une taxe parafiscale fixe due par toute entreprise exerçant une activité de production ou de commercialisation portant sur des produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières ou une activité de prestation de services utilisant de tels produits et, d'autre part, une taxe parafiscale "ad valorem" due par les producteurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de perception notifié à M. X... pour avoir paiement de la taxe fixe et de la taxe "ad valorem" mises à sa charge au titre de l'année 1992 en qualité de producteur se bornait, en visant le décret du 6 mars 1992, à indiquer le montant total desdites taxes, de la majoration pour paiement tardif et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si le CNIH soutient que le mode de calcul desdites taxes a été porté à la connaissance du redevable lors de l'appel de taxe adressé à ce dernier avant le titre exécutoire, il n'est pas établi, en tout état de cause, que M. X... ait reçu ce document ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens invoqués, M. X... est fondé à soutenir que le titre exécutoire dont il a été destinataire n'était pas motivé et que ce vice doit entraîner la décharge des taxes litigieuses, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et de la majoration pour paiement tardif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNIH n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a déchargé M. Croix des taxes parafiscales et de la valeur ajoutée auxquelles celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au CNIH la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CNIH, par application des mêmes dispositions, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CNIH est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01145
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 80-584 du 30 octobre 1980 art. 4
Décret 92-215 du 06 mars 1992 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-01;98pa01145 ?
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