La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1999 | FRANCE | N°97PA02401

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 01 avril 1999, 97PA02401


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1997, présentée par Mme X... et l'ASSOCATION POUR LA DEFENSE DES ADMINISTRES ET DES CONTRIBUABLES DE CHARNY (ADACC), domiciliées ... ; Mme X... et l'ADACC demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n s 971599-971600-971602 du 25 juin 1997 par laquelle le président de la 4ème chambre au tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant, d'une première part, à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1996 par lequel le maire de Charny a délivré un permis de construire à la commune de Charny, d'u

ne deuxième part, au sursis à l'exécution de ce même arrêté, et d'...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1997, présentée par Mme X... et l'ASSOCATION POUR LA DEFENSE DES ADMINISTRES ET DES CONTRIBUABLES DE CHARNY (ADACC), domiciliées ... ; Mme X... et l'ADACC demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n s 971599-971600-971602 du 25 juin 1997 par laquelle le président de la 4ème chambre au tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant, d'une première part, à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1996 par lequel le maire de Charny a délivré un permis de construire à la commune de Charny, d'une deuxième part, au sursis à l'exécution de ce même arrêté, et d'une troisième part, à la suspension provisoire de cet arrêté ;
2 ) de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3 ) de condamner la commune de Charny à lui verser la somme de 6.030 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Charny,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 13 mai 1977, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité, au regard des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, la demande, enregistrée le 6 décembre 1996, de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ADMINISTRES ET DES CONTRIBUABLES DE CHARNY (ADACC) et de Mme X..., dirigée contre l'arrêté en date du 9 octobre 1996 par lequel le maire de Charny a délivré un permis de construire à la commune ; que, par l'ordonnance présentement attaquée en date du 25 juin 1997, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté la nouvelle demande, enregistrée le 1er avril 1997, de l'ADACC et de Mme X... dirigée contre le même permis de construire en se fondant sur l'expiration du délai du recours contentieux le 7 février 1997, dès lors que le délai de recours avait commencé à courir au plus tard le 6 décembre 1996, date d'introduction de leur première demande ; que les requérants soutiennent que le recours gracieux qu'ils avaient formé le 18 novembre 1996 a généré le 19 mars 1997 une décision de rejet implicite qu'ils étaient recevables à déférer le 1er avril 1997 au tribunal administratif ;
Considérant qu'un recours gracieux a pour seul effet d'interrompre le délai du recours contentieux fixé à deux mois par les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administatives d'appel ; que l'introduction d'un recours contentieux avant même le rejet du recours gracieux fait obstacle à ce que les intéressés puissent se prévaloir de la prorogation du délai attachée à l'exercice du recours gracieux ; que, par suite, dès lors que la nouvelle demande des requérants dirigée contre le permis litigieux a été présentée devant le tribunal administratif plus de deux mois après l'introduction de leur première demande, cette seconde demande était tardive ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Charny, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ADACC et à Mme X... la somme qu'elles demandent à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner l'ADACC et Mme X... à verser à la commune de Charny la somme globale de 5.000 F à ce titre ;
Article 1er : La requête de l'ADACC et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : : L'ADACC et Mme X... verseront à la commune de Charny la somme globale de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02401
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE - Connaissance manifestée par l'exercice d'un recours contentieux (1) (2).

54-01-07-02-03-01 A défaut d'affichage, l'exercice d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire constitue le point de départ du délai de recours contentieux.

- RJ3 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Introduction d'un recours contentieux avant le rejet du recours gracieux - Effets.

54-01-07-04-01 L'introduction d'un recours contentieux contre un permis de construire avant même le rejet du recours gracieux formé contre ce permis et notifié conformément aux dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme fait obstacle à ce qu'un requérant puisse se prévaloir de la prorogation du délai attachée à l'exercice du recours gracieux pour justifier de la recevabilité d'un second recours contentieux introduit plus de deux mois après la première requête, celle-ci ayant été rejetée pour irrecevabilité.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R102
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. CE, 1980-03-26, Ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire c/ Gritzai et autre, T. p. 831. 2. Comp. CE, Section, 1998-03-13, Mme Mauline, p. 80. 3. Comp. CE, 1956-03-09, Dame Veuve Fernet, T. p. 725 ;

CE, 2001-01-10, Mme Coren, n° 211878, à publier au Recueil


Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Bosquet
Rapporteur public ?: Mme Corouge

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-01;97pa02401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award