VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1997, présentée par Mme X... et l'ASSOCATION POUR LA DEFENSE DES ADMINISTRES ET DES CONTRIBUABLES DE CHARNY (ADACC), domiciliées ... ; Mme X... et l'ADACC demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n s 971599-971600-971602 du 25 juin 1997 par laquelle le président de la 4ème chambre au tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant, d'une première part, à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1996 par lequel le maire de Charny a délivré un permis de construire à la commune de Charny, d'une deuxième part, au sursis à l'exécution de ce même arrêté, et d'une troisième part, à la suspension provisoire de cet arrêté ;
2 ) de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3 ) de condamner la commune de Charny à lui verser la somme de 6.030 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Charny,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance du 13 mai 1977, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité, au regard des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, la demande, enregistrée le 6 décembre 1996, de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ADMINISTRES ET DES CONTRIBUABLES DE CHARNY (ADACC) et de Mme X..., dirigée contre l'arrêté en date du 9 octobre 1996 par lequel le maire de Charny a délivré un permis de construire à la commune ; que, par l'ordonnance présentement attaquée en date du 25 juin 1997, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté la nouvelle demande, enregistrée le 1er avril 1997, de l'ADACC et de Mme X... dirigée contre le même permis de construire en se fondant sur l'expiration du délai du recours contentieux le 7 février 1997, dès lors que le délai de recours avait commencé à courir au plus tard le 6 décembre 1996, date d'introduction de leur première demande ; que les requérants soutiennent que le recours gracieux qu'ils avaient formé le 18 novembre 1996 a généré le 19 mars 1997 une décision de rejet implicite qu'ils étaient recevables à déférer le 1er avril 1997 au tribunal administratif ;
Considérant qu'un recours gracieux a pour seul effet d'interrompre le délai du recours contentieux fixé à deux mois par les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administatives d'appel ; que l'introduction d'un recours contentieux avant même le rejet du recours gracieux fait obstacle à ce que les intéressés puissent se prévaloir de la prorogation du délai attachée à l'exercice du recours gracieux ; que, par suite, dès lors que la nouvelle demande des requérants dirigée contre le permis litigieux a été présentée devant le tribunal administratif plus de deux mois après l'introduction de leur première demande, cette seconde demande était tardive ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Charny, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ADACC et à Mme X... la somme qu'elles demandent à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner l'ADACC et Mme X... à verser à la commune de Charny la somme globale de 5.000 F à ce titre ;
Article 1er : La requête de l'ADACC et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : : L'ADACC et Mme X... verseront à la commune de Charny la somme globale de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.