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01/04/1999 | FRANCE | N°97PA00595

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 avril 1999, 97PA00595


VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 7 mars 1997, la requête présentée par M. Jacques DECLOQUEMENT, domicilié ... ; M. DECLOQUEMENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96 03128/1 en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 3.488.182,80 F résultant de deux avis à tiers détenteurs qui ont été décernés à son encontre le 13 octobre 1995 par le trésorier de Romainville auprès de la caisse d'épargne de Paris et auprès des comptes chèques pos

taux de Paris pour le recouvrement, en sa qualité de responsable solida...

VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 7 mars 1997, la requête présentée par M. Jacques DECLOQUEMENT, domicilié ... ; M. DECLOQUEMENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96 03128/1 en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 3.488.182,80 F résultant de deux avis à tiers détenteurs qui ont été décernés à son encontre le 13 octobre 1995 par le trésorier de Romainville auprès de la caisse d'épargne de Paris et auprès des comptes chèques postaux de Paris pour le recouvrement, en sa qualité de responsable solidaire de leur paiement, des amendes fiscales prévues à l'article 1763 A du code général des impôts établies au nom de la société à responsabilité limitée Steir au titre des exercices clos en 1990 et 1994 ;
2 ) d'annuler l'ensemble des poursuites diligentées à son encontre par le trésorier de Romainville ;
3 ) de condamner l'Etat à supporter les dépens de l'instance ;
4 ) de condamner l'Etat à lui rembourser, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les frais irrépétibles qu'il a engagés dont il justifiera avant la clôture de l'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, M. DECLOQUEMENT s'est vu réclamer, en sa qualité de gérant de fait de la société à responsabilité limitée Steir et en raison de sa responsabilité solidaire, le paiement des pénalités fiscales établies au nom de cette société au titre des exercices clos au cours des années 1990 et 1994 ; que la requête présentée par l'intéressé tend à l'annulation du jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 3.488.182,80 F résultant de deux avis à tiers détenteurs décernés à son encontre auprès de la caisse d'épargne de Paris et auprès des comptes chèques postaux de Paris le 13 octobre 1995 par le trésorier de Romainville pour le recouvrement de ces amendes, ainsi qu'à l'annulation de l'ensemble des poursuites diligentées à son encontre par le trésorier de Romainville ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des poursuites diligentées par le trésorier de Romainville, autres que celles relatives aux deux avis à tiers détenteurs décernés le 13 octobre 1995 :
Considérant que, dans la demande qu'il a présentée auprès du tribunal administratif de Paris le 1er mars 1996, M. DECLOQUEMENT s'est borné à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 3.488.182,80 F résultant des deux avis à tiers détenteurs décernés à son encontre le 13 octobre 1995 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des poursuites diligentées par le trésorier de Romainville, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables en tant qu'elles ne concernent pas ces avis à tiers détenteurs et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3.488.182,80 F résultant des deux avis à tiers détenteurs du 13 octobre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ;

Considérant qu'il est constant que le trésorier de Romainville a décerné le 5 mai 1995 à l'enconre de M. DECLOQUEMENT un commandement de payer la somme de 3.560.145 F correspondant aux pénalités fiscales établies au nom de la société à responsabilité limitée Steir, au titre des exercices clos au cours des années 1990 et 1994, en sa qualité de gérant solidairement responsable en application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts et que, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales, il n'a élevé aucune contestation contre ce commandement qui a constitué, en l'espèce, le premier acte de poursuite permettant d'invoquer le défaut de la notification préalable de la lettre de rappel prévue à l'article L.255 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales, M. DECLOQUEMENT n'est plus recevable à faire valoir ce moyen à l'encontre des deux avis à tiers détenteurs décernés à son encontre le 13 octobre 1995 ;
Considérant que la circonstance que le trésorier de Romainville ait adressé le 8 juin 1995, avant l'expiration du délai de deux mois dont M. DECLOQUEMENT disposait pour contester le commandement du 5 mai 1995, trois avis à tiers détenteurs auprès de divers établissements financiers dans lesquels ce dernier détenait des comptes, et que M. DECLOQUEMENT ait contesté ces nouveaux actes de poursuite successivement auprès du trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis puis auprès du tribunal administratif de Paris, n'est pas de nature à faire échec à l'irrecevabilité du moyen relatif à l'absence de notification préalable de la lettre de rappel prévue à l'article L.255 du livre des procédures fiscales qu'il invoque à l'encontre des deux avis à tiers détenteurs du 13 octobre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DECLOQUEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Considérant que la présente instance n'a pas nécessité l'engagement de dépens ; qu'ainsi, les conclusions de M. DECLOQUEMENT tendant à la condamnation de l'Etat à supporter les dépens de l'instance sont dépourvues d'objet ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. DECLOQUEMENT succombe dans la présente instance ; qu'ainsi, en tout état de cause, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. DECLOQUEMENT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00595
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales R281-2, L255
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-01;97pa00595 ?
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