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01/04/1999 | FRANCE | N°97PA00406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 avril 1999, 97PA00406


(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 14 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9308042/1 du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ainsi que des pénalit

s y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunau...

(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 14 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9308042/1 du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ainsi que des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que M. X... a fait valoir dans son mémoire en réplique présenté devant le tribunal administratif, en produisant diverses pièces, que les versements relevés par le vérificateur sur son compte Crédit commercial de France correspondaient non à des recettes mais à des charges relatives à des remboursements d'un emprunt contracté auprès de cet établissement bancaire ;
Considérant que le tribunal a omis de statuer sur ledit moyen ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Sur le régime d'imposition :
Considérant qu'en application des dispositions des articles 96 et 97 du code général des impôts, M. X..., qui ne conteste pas que ses recettes non commerciales de l'année 1986 étaient supérieures à 175.000 F, devait souscrire spontanément, sans que l'adminisration soit tenue de l'aviser de cette obligation, la déclaration correspondant au régime de la déclaration contrôlée sous lequel il se trouvait placé de plein droit ; que contrairement à ce qu'il soutient, l'envoi par l'administration à son adresse des imprimés relatifs au régime de l'évaluation administrative n'a constitué ni une interprétation formelle d'un texte fiscal, ni une prise de position formelle à l'égard d'une situation de fait, ni, en tout état de cause, un acte de nature à l'exonérer de l'obligation où il se trouvait d'adresser à l'administration les imprimés relatifs à la déclaration contrôlée ; que c'est donc à bon droit que l'administration a eu recours à une procédure de redressement, sans qu'il puisse se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Sur l'absence de débat oral et contradictoire :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est effectuée dans le bureau du requérant ; que celui-ci n'établit pas que le vérificateur, même s'il s'y est installé seul, se serait refusé à tout échange avec lui ; que le moyen ainsi invoqué doit, en conséquence, être écarté ;
Sur la notification des résultats de la vérification et le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; et qu'aux termes de l'article L.59 du même code : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code" ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne met à la charge du vérificateur l'obligation, en cours de contrôle, d'aviser le contribuable par écrit des résultats de ses investigations ;
Considérant, en second lieu, que si M.ZILBERBERG soutient qu'il n'a pu prendre connaissance du pli recommandé lui notifiant les redressements litigieux, il n'établit pas que l'avis de passage qu'il joint au dossier serait relatif à cet envoi qui, selon les indications de l'administration, a été retourné à l'envoyeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ni qu'il aurait été délivré, comme il le soutient, à une tierce personne ; qu'ainsi les redressements lui ayant été régulièrement notifiés, il appartenait au requérant, en application de l' article L.57 précité du livre des procédures fiscales, de présenter ses observations ; qu'en s'abstenant de recourir à cette possibilité il n'a pas mis l'administration en mesure de lui répondre en mentionnant, en cas de désaccord persistant, qu'il pouvait soumettre, en application de l'article L.59 précité du livre des procédures fiscales, le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le moyen tiré de ce que l'administration l'aurait privé de la garantie offerte par cet article doit en conséquence être rejeté ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'examen de documents comptables au cours des mois d'octobre et novembre 1990 n'a été opéré, après la mise en recouvrement des impositions litigieuses, qu'en vue d'instruire la réclamation du requérant ; qu'ainsi le moyen tiré par celui-ci de ce que cet examen aurait constitué une seconde vérification de sa comptabilité manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le caractère irrégulier de la procédure n'est pas établi ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré" ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au requérant, qui n'a pas répondu à la notification des redressements, de démontrer le caractère exagéré de ces derniers ;
Sur l'évaluation des recettes :
. S'agissant de l'année 1986 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes notifiées le 15 décembre 1989 au titre de l'année 1986 se montaient à 204.247 F ; que l'administration a admis, dans sa décision d'admission partielle du 27 avril 1993, de soustraire de ces recettes la somme de 20.822,02 F ; qu'ainsi les recettes restant taxées se montent à 183.424,98 F au lieu de 195.814 F retenus dans la décision d'admission partielle par suite d'une erreur de calcul, soit une différence de 12.389,02 F en faveur du contribuable ; que, toutefois, l'administration, usant du droit de compensation qu'elle tient de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, fait valoir qu'entre le 30 juillet et le 2 décembre 1986, 10.070 F, non retenus dans la somme de 204.247 F, ont été encaissés sur le compte bancaire Crédit commercial de France de M. X... ; que si celui-ci soutient que les sommes versées sur ce compte s'élèvent à 19.220 F, et non 10.070 F, et représentent non des recettes mais des versements qui ont servi à rembourser un découvert bancaire résultant d'un emprunt effectué à des fins professionnelles ainsi qu'à payer des frais professionnels divers, il n'apporte aucune justification utile de nature à établir le caractère de charges professionnelles, et non de recettes, des versements qui ont alimenté en 1986 son compte Crédit commercial de France ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, dans le cadre de l'exercice de son droit de compensation, du caractère professionnel de ladite somme ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X..., au titre de l'année 1986, à hauteur de la différence entre 12.389,02 F et 10.070 F, soit de 2.319,02 F, et de rejeter le surplus de sa contestation sur ce point ;
. S'agissant de l'année 1988 :
Considérant que les recettes retenues par l'administration pour l'année 1988 se montent à 235.534 F, chiffre inférieur aux encaissements d'un montant de 236.666 F figurant sur le livre des recettes du requérant ; qu'il en résulte que M. X... ne saurait soutenir que la somme de 235.534 F doit être réduite de 5.708 F représentant des remboursements d'assurance ;
Sur l'évaluation des charges professionnelles pour les années 1986 à 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.99 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent, en outre, tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments" ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas n'avoir pu justifier, par le document appuyé des pièces justificatives prévu par l'article 99 précité, de l'existence des éléments d'actif affectés à sa profession et du montant des amortissements effectués sur ces éléments ; qu'il ne fournit aucune justification sur un accord de l'administration relatif à ces amortissements qui aurait, selon lui, constitué une interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'une telle interprétation au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales n'a pu résulter non plus, à défaut d'un accord explicite de l'administration, de ce que celle-ci ne se serait pas opposée à la déduction par le requérant de ces amortissements dans ses déclarations au titre des années 1981 à 1988 ;
Considérant, en second lieu, que le requérant n'établit pas que la facture d'un montant de 4.170 F relative à une prothèse dentaire n'a pas été comprise dans le total des charges retenues au titre de l'année 1988 ; qu'il n'apporte aucune justification du caractère professionnel des charges relatives à des frais bancaires dont il fait état ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que la preuve de l'exagération du montant des redressements relatifs aux frais professionnels n'est pas apportée par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de réduire les bases d'imposition sur le revenu de 2.319,02 F au titre de l'année 1986, d'accorder à M. X... décharge de l'imposition correspondante et de rejeter le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 9308042/1 en date du 8 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les bases d'impositions à l'impôt sur le revenu de M . X... sont réduites de 2.319,02 F au titre de l'année 1986.
Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre les droits et pénalités auxquels il a été assujetti et les droits et pénalités résultant des bases ci-dessus définies.
Article 4 : Le surplus de la demande de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00406
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 96, 97, 99
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B, L57, L59, R194-1, L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-01;97pa00406 ?
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