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01/04/1999 | FRANCE | N°96PA03499

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 avril 1999, 96PA03499


(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 7 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y..., élisant domicile chez son avocat, ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9101736/2 en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que les pénalités y afférentes ;
2 ) de le déc

harger des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 7 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y..., élisant domicile chez son avocat, ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9101736/2 en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que les pénalités y afférentes ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a statué sur l'ensemble des moyens soulevés dans sa demande ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1 A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67" ; qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1 et 4 de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ;
Considérant que l'administration, par une lettre du 2 août 1988 reçue par celui-ci le 5 août suivant, a mis en demeure M. Y... de régulariser, dans un délai de trente jours, l'omission de ses déclarations d'ensemble de ses revenus au titre des années 1985, 1986, 1987 ; que si l' intéressé soutient que c'est tant en raison de la période estivale que des difficultés résultant de son incarcération qu'il a produit tardivement, le 23 septembre, ces déclarations, il ne justifie devant la cour ni des difficultés réellement rencontrées pour remplir les imprimés qui étaient en sa possession, ni de ses tentatives pour y remédier ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'il a été taxé d'office en application de l'article L.66 1 précité du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à M. Y..., en application des articles L.193 et R.193.1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
Considérant que les revenus taxés d'office du requérant ont été déterminés par addition, d'une part, de crédits bancaires d'origine indéterminée se montant à 28.600 F pour 1985 et 177.047 F pour 1986, et, d'autre part, de soldes créditeurs de balances espèces, s'élevant à 147.500 F en 1985 et 294.600 F en 1986, qui incluaient notamment des dépenses relatives tant à la détention qu'à la consommation de stupéfiants ;
En ce qui concerne les soldes créditeurs de la balance espèces :
Considérant que M. Y... conteste la prise en compte, au titre des dépenses en espèces qu'il aurait exposées en 1986, d'une somme de 240.000 F à laquelle l'administration a chiffré le coût de l'acquisition de 300 grammes de stupéfiants saisis à son domicile, qu'il affirme avoir reçus en dépôt et non achetés ; qu'il fait valoir, en outre, d'une part, que l'administration n'établit pas que ces stupéfiants auraient été acquis au cours de la période litigieuse, d'autre part, que la quantité saisie par la police s'élevait à 221 grammes et non à 300 grammes, comme le soutient l'administration, et qu'enfin les prélèvements destinés à sa consommation personnelle ont été surestimés ;

Considérant que, en premier lieu, contrairement à ce qu'il avance, il résulte des pièces du dossier que M. Y... s'est porté acquéreur à trois reprises, en 1986, de quantités de drogue dont la valeur globale, estimée à 300.000 F dans les attendus du jugement rendu le 22 septembre 1987 par le tribunal de grande instance de Paris, était supérieure à celle de 240.000 F retenue par l'administration ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas que l'évaluation faite le 22 septembre 1987 par celle-ci de cette source de revenus est exagérée ; qu'il ne justifie pas que ces stupéfiants lui auraient été confiés en dépôt ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que sa consommation de stupéfiants était prélevée sur les quantités de drogue déjà retenues par l'administration, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de ces prélèvements ; qu'en revanche, ses affirmations selon lesquelles il n'aurait recommencé à faire usage de drogue qu'à compter du mois d'août 1986, et non à compter du 31 mars 1985 comme l'a retenu l'administration, sont corroborées par les pièces versées au dossier ; que, par suite, les soldes créditeurs de la balance espèces doivent être réduits des dépenses correspondant à la consommation de stupéfiants pendant 46 semaines en 1985 et pendant 30 semaines en 1986, soit, respectivement, de 84.000 F et 66.000 F ;
En ce qui concerne les crédits bancaires d'origine indéterminée :
Considérant que si le requérant soutient que des crédits bancaires d'un montant de 125.150 F auraient eu pour origine des gains tirés de parties de poker, il n'établit pas que les chèques dont il produit les copies correspondaient à de tels revenus ;
En ce qui concerne les crédits bancaires des comptes ouverts au nom de Mme X... :
Considérant que le requérant justifie du versement sur les comptes de Mme X... de chèques d'un montant total de 12.000 F émanant des parents de l'intéressée et qui présentaient le caractère d'une aide familiale ; qu'ainsi ces revenus qui n'étaient pas destinés à M. Y... doivent être retranchés de ses revenus de l'année 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les revenus imposables de M. Y... doivent être fixés à 92.100 F au titre de 1985 et à 393.640 F au titre de 1986 ;
Sur les pénalités :
Considérant que dès lors que le requérant a été régulièrement taxé d'office en raison de la souscription tardive de ses déclarations après une mise en demeure, l'administration lui a à bon droit fait application de la majoration de 25 % prévue en pareil cas par les dispositions de l'article 1733-1 du code général des impôts ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. Y... ;
Article 1er : Les revenus imposables de M. Y... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 sont fixés respectivement à 92.100 F et 393.640 F.
Article 2 : Il est accordé à M. Y... décharge en droits et pénalités de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03499
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION


Références :

CGI 1733-1
CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L193, R193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-01;96pa03499 ?
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