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01/04/1999 | FRANCE | N°96PA02933;96PA02934

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 avril 1999, 96PA02933 et 96PA02934


(2ème Chambre A)
VU, I) enregistrée le 27 septembre 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA02933 la requête présentée pour la société à responsabilité limitée SODIEXVAL, dont le siège est situé ... 427, 94619, Rungis cedex, représentée par son gérant ; la société SODIEXVAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9500245/2 du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1989 et 1990 ;<

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(2ème Chambre A)
VU, I) enregistrée le 27 septembre 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA02933 la requête présentée pour la société à responsabilité limitée SODIEXVAL, dont le siège est situé ... 427, 94619, Rungis cedex, représentée par son gérant ; la société SODIEXVAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9500245/2 du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU, II) enregistrée le 27 septembre 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA02934, la requête présentée par la société à responsabilité limitée SODIEXVAL dont le siège est situé ... 427, 94619, Rungis cedex, représentée par son gérant ; la société SODIEXVAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300080/2 du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1978 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée et le remboursement d'une somme de 18.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée SODIEXVAL, qui a été créée le 18 décembre 1985 et qui a pour activité la vente en gros de produit alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 1987 et 1988 suivie d'un contrôle sur pièces portant sur les exercices clos en 1989 et 1990 ; que les requêtes susvisées concernent les redressements mis à la charge de la société à la suite de ces opérations de vérification et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société SODIEXVAL a fait l'objet au titre des exercices clos en 1987 et 1988, l'administration a remis en cause, dans une notification de redressements en date du 14 décembre 1990, le régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts sous lequel la société avait entendu se placer, au motif que plus de 50 % des droits de vote de la société étaient indirectement détenus par une autre société ; que, dans la décision du 5 octobre 1992 par laquelle elle rejetait la réclamation de la société, l'administration a justifié sa position par la circonstance que la société SODIEXVAL avait été créée dans le cadre d'une opération de restructuration et d'extension d'une société préexistante ;
Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, de faire valoir, dans la limite des impositions contestées, tout moyen nouveau de nature à justifier ces impositions dès lors que cette substitution de base légale n'est subordonnée à l'observation d'aucune procédure particulière prescrite par les textes en vigueur ; que la société SODIEXVAL n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en procédant à cette substitution de base légale sans avoir préalablement procédé à un dégrèvement et à une nouvelle notification de redressements, l'administration a entaché d'irrégularité la procédure suivie à son encontre ;
Sur le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ; et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " .... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société SODIEXVAL et la société Speir ont la même activité de grossiste en fruits et légumes ; que si la société SODIEXVAL affirme que sa clientèle est différente de celle de la société Speir, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'il est constant que jusqu'en octobre 1987 l'unique salarié de la société SODIEXVAL a été son gérant qui était salarié de la société Speir ; que le seul matériel de transport de la société SODIEXVAL était jusqu'en mars 1989 un camion acheté d'occasion à la société Speir ; qu'enfin cette dernière est le principal fournisseur de société SODIEXVAL ; que, dans ces conditions, l'activité de la société SODIEXVAL s'inscrit dans le cadre de l'activité préexistante de la société Speir ; que l'accroissement du chiffre d'affaires de la société SODIEXVAL n'est pas caractéristique à lui seul de la création d'une activité nouvelle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la création de la société SODIEXVAL procède de la restructuration de l'activité préexistante exercée par la société Speir conformément à un objet social identique ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si, par ailleurs, la condition prévue par le 2 du II de l'article 44 bis auquel renvoie l'article 44 quater, relative à la proportion des biens d'équipement amortissables, était remplie, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé qu'elle ne remplissait pas l'une des conditions requises par les dispositions de l'article 44 quater du code pour bénéficier de l'exonération d'impôt instituée par ces dispositions ;
Sur la réintégration des charges :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité, sont au nombre des dépenses qui, même justifiées dans leur réalité et dans leur montant, peuvent être réintégrées au bénéfice imposable "dans la mesure où ... la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise" ; que les sommes qui restent en litige devant la cour concernent des achats d'alcool, d'épicerie, de lessive et de divers autres produits effectués par la société en 1986 et 1987 auprès de la société "Métro" ; que si la société soutient que ces achats correspondent à un effort de promotion commerciale de l'entreprise et constituent donc des charges exposées dans l'intérêt de celle-ci, elle ne fournit aucun document probant à l'appui de cette allégation ; que ses conclusions tendant à ce que ces frais soient retenus ne peuvent donc être admises, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils se rattachent ou non à une gestion normale ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SODIEXVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la société SODIEXVAL succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Les requêtes de la société SODIEXVAL sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02933;96PA02934
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 44 quater, 39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-01;96pa02933 ?
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