(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 27 septembre 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Philippe GUYOT, demeurant ... ; M. GUYOT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9218105/2 du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'appel a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 ) Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1 , les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de la société Sodiexval pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1986 et 1987, les charges correspondant à des frais de congrès et voyages à l'étranger ainsi qu'à l'achat de produits divers au motif qu'elles n'avaient pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; qu'après avoir mis en oeuvre la procédure prévue pour les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a regardé M. GUYOT, gérant de la société Sodiexval à l'époque des faits, comme étant le bénéficiaire des revenus réputés, en vertu des dispositions précitées des articles 109 et 110 du code général des impôts, distribués par cette société en 1986 et 1987 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité, sont au nombre des dépenses qui, même justifiées dans leur réalité et leur montant, peuvent être réintégrées au bénéfice imposable "dans la mesure où .... la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise" ; que les sommes qui restent en litige devant la cour concernent des achats d'alcool, d'épicerie, de lessive et divers autres produits, effectués par la société Sodiexval qui a pour activité l'achat et la revente des fruits et légumes ; que si M. GUYOT soutient que ces achats correspondent à un effort de promotion commerciale de l'entreprise, les attestations rédigées en termes très généraux qu'il produit à l'appui de cette allégation ne permettent pas de tenir pour acquis que ces divers achats auraient été effectués dans un but promotionnel ou à titre de cadeaux dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve de l'existence et du montant des revenus réputés distribués à M. GUYOT en 1986 et 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUYOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1986 et 1987 ;
Article 1er : La requête de M. GUYOT est rejetée.