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01/04/1999 | FRANCE | N°96PA02869

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 avril 1999, 96PA02869


(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 28 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Olivier X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9308888/2 du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition

contestée ainsi que des pénalités y afférentes ;
3 ) d'ordonner le sursis...

(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 28 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Olivier X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9308888/2 du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités y afférentes ;
3 ) d'ordonner le sursis de paiement de l'imposition en application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 281 bis K du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de service ainsi qu'aux livraisons de biens réalisés dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L.131-2 et L.131-13 du code des communes" ;
Considérant que durant la période d'octobre 1987 à décembre 1990 l'accès à l'établissement exploité par M GAUTHIER rue Saint-Denis à Paris était interdit aux mineurs à la fois par l'ordonnance du préfet de police du 8 septembre 1970 visant les librairies spécialisées dans la vente de publications au caractère licencieux ou pornographique, publiée au bulletin officiel de la ville de Paris du 16 septembre 1970, et par l'arrêté du même préfet en date du 5 mai 1982, visant les diverses catégories de théâtres érotiques et pornographiques, publié au même bulletin officiel le 15 mai 1982 ; qu'en raison de cette double interdiction, l'administration a soumis la totalité des recettes de l'établissement au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 281 bis K du code général des impôts ; que pour contester ce complément de taxe sur la valeur ajoutée, le requérant se prévaut de l'instruction administrative 3 C 2 87 du 16 février 1987 qui faisait, selon lui, obligation à l'administration de lui adresser une notification individuelle de la décision d'interdiction aux mineurs ;
Considérant que l'instruction administrative dont s'agit, qui a pour seul objet de préciser les conditions de notification des décisions d'interdiction aux mineurs prises à l'égard d'un établissement déterminé, ne s'applique pas à celles qui résultent, comme c'est le cas en l'espèce, de textes réglementaires applicables à des catégories d'établissements ; qu'il suit de là que l'administration ayant fait application à bon droit du taux majoré de la taxe au commerce de M. X..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02869
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - FRANCHISE ET DECOTE


Références :

Arrêté du 05 mai 1982
CGI 281 bis K


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-01;96pa02869 ?
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