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01/04/1999 | FRANCE | N°96PA02230

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 avril 1999, 96PA02230


(2ème Chambre A)
VU, enregistrés le 1er août et le 18 novembre 1996 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Paul-Marie X..., demeurant ..., par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9302030/1 du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicit

ée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrés le 1er août et le 18 novembre 1996 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Paul-Marie X..., demeurant ..., par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9302030/1 du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- les observations de la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerce à Paris la profession d'avocat, a fait l'objet en 1986 d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui a porté sur les années 1982, 1983 et 1984 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, le 5 juin 1986, lui a notifié, au titre de l'année 1982, un redressement effectué dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, correspondant à un crédit de 273.950 F relevé sur son compte bancaire le 25 octobre 1982 et demeuré inexpliqué ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que M. X... ne conteste plus en appel la régularité de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales mais soutient que, la commission départementale des impôts étant incompétente pour statuer sur le redressement mis à sa charge selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L.69 du même livre, l'intervention de cet organisme a vicié la procédure ; que ce moyen est, en tout état de cause, inopérant, M. X... ne pouvant, alors même que l'avis émis par la commission lui était défavorable, se plaindre d'avoir bénéficié d'une procédure qui lui a donné la garantie d'un dialogue et de l'examen de son cas par un organisme paritaire, dont il avait d'ailleurs lui-même, par lettre du 28 novembre 1987, sollicité l'intervention sur le redressement litigieux ;
Considérant que M. X..., qui n'établit pas avoir irrégulièrement été taxé d'office selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions qu'il conteste ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que lorsque, pour faire échec à l'imposition d'un crédit bancaire en tant que revenu d'origine indéterminée, un contribuable fait état de la vente d'or, il lui appartient d'établir, outre la réalité de cette vente, la possession de l'or avant le début de la période vérifiée ;
Considérant que M. X... a prouvé que le crédit de 273.950 F figurant sur son compte bancaire provenait de la cession, le 22 octobre 1982, de trois lingots d'or ; que, pour justifier l'acquisition de ces lingots avant le 1er janvier 1982, l'intéressé produit deux attestations relatives à l'achat pour son compte, d'une part, le 6 novembre 1981, de trois lingots d'or et, d'autre part, le 21 décembre 1971, de neuf lingots d'or ; qu'il reconnaît en appel que la première de ces attestations concerne des lingots portant des numéros différents de ceux qu'il a cédés le 22 octobre 1982 et qu'elle ne peut ainsi être retenue comme moyen de preuve de leur possession avant le début de la période vérifiée ; que la seconde attestation, qui concerne l'acquisition, effectuée en 1971 sous couvert de l'anonymat, de neuf lingots d'or qui ne sont identifiables ni par leur numérotation, ni par leur poids, ne peut davantage être retenue, eu égard notamment à l'importance du délai écoulé entre la date d'acquisition et la date de revente, comme moyen de preuve de cette possession ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02230
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69, L16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-01;96pa02230 ?
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