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01/04/1999 | FRANCE | N°96PA02028;98PA02362;98PA02363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 avril 1999, 96PA02028, 98PA02362 et 98PA02363


(2ème chambre A)
VU I), enregistrée sous le n 96PA02028 le 16 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société SAPS, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant ; la société SAPS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9603634/2/SE du 30 avril 1996 en tant que, par cette ordonnance, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement n 941000003 établi le 17 octobre 1994 par le receveur principal des impôts de Paris 2

ème arrondissement pour avoir paiement du complément de taxe sur la valeur ...

(2ème chambre A)
VU I), enregistrée sous le n 96PA02028 le 16 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société SAPS, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant ; la société SAPS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9603634/2/SE du 30 avril 1996 en tant que, par cette ordonnance, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement n 941000003 établi le 17 octobre 1994 par le receveur principal des impôts de Paris 2ème arrondissement pour avoir paiement du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 pour un montant total de 188.313 F ;
2 ) de prononcer en sa faveur le sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement en tant qu'il concerne la taxe sur la valeur ajoutée ;
VU II) enregistrée le 14 août 1996 au greffe de la cour sous le n 98PA02362, la requête présentée par la société SAPS, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant ; la société SAPS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9604119/2/SE en date du 30 avril par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle par lequel elle a été assujettie aux compléments d'impôt sur les sociétés établis au titre de l'exercice clos en 1990 pour un montant total de 336.187 F ;
2 ) de prononcer en sa faveur le sursis à exécution de l'avis d'imposition ;
VU III), enregistrée sous le n 98PA02363 le 29 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société SAPS, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant ; la société SAPS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9603634/2/SE du 30 avril 1996 en tant que, par cette ordonnance, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement n 94 10 00003 émis le 17 octobre 1994 par le receveur principal des impôts de Paris 9ème arrondissement pour avoir paiement du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 pour un montant total de 188.313 F ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution provisoire de cet avis de mise en recouvrement en application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction et l'étendue du litige :
Considérant que la société SAPS, qui exerce une activité de kiosque minitel, a fait l'objet en 1993 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés le 24 novembre 1993 en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules des sociétés ; que, par une demande enregistrée le 12 mars 1996 sous le n 9603634, la société a demandé au tribunal administratif de Paris le sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement n 94 10 00003 émis le 17 octobre 1994 pour avoir paiement d'un montant total de taxe sur la valeur ajoutée de 188.313 F et de taxe sur les véhicules des sociétés de 75.798 F ; que, par une demande enregistrée le 25 mars 1996 sous le n 9604149, elle a demandé à ce même tribunal le sursis à exécution de l'article du rôle sous lequel elle avait été assujettie à l'impôt sur les sociétés pour un montant total de 336.187 F ; que par deux ordonnances du 30 avril 1996, le président de section au tribunal administratif a rejeté ces demandes, d'une part, en ce qui concerne la taxe sur les véhicules des sociétés, en raison de l'incompétence du juge administratif pour en connaître et, d'autre part, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés, au motif que la société SAPS n'établissait pas le préjudice difficilement réparable qu'entraînerait pour elle le recouvrement des sommes en cause ; que, par une requête enregistrée le 16 juillet 1996 sous le n 96PA02028, la société SAPS a demandé à la cour de réformer l'ordonnance n 9603634 uniquement en tant que, par cette ordonnance, le président de section au tribunal administratif de Paris rejetait ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement concernant un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 188.313 F et de lui accorder, dans cette mesure, le sursis à exécution de cet avis de mise en recouvrement ; que, par une deuxième requête enregistrée le 29 juillet 1996 sous le n 98PA02363 et intitulée "référé en sursis à exécution", qui doit être regardée comme une requête en suspension provisoire d'exécution, la société SAPS a demandé la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 17 octobre 1994 en tant qu'il a été émis pour avoir paiement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 188.313 F ; qu'enfin, par une requête enregistrée le 14 août 1996 sous le n 98PA02362, la société SAPS a demandé à la cour de réformer l'ordonnance n 9604119 et de lui accorder le sursis à exécution de l'article du rôle concernant l'impôt sur les sociétés mis à sa charge pour un montant total de 336.187 F ; que ces trois requêtes, qui concernent des impositions mises à la charge d'un même contribuable, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur la demande de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que la société SAPS, à l'encontre de laquelle aucune mesure conservatoire n'a été prise, le seul acte de poursuite diligenté consistant en une mise en demeure d'avoir à payer les impositions établies à son nom, ne justifie pas que l'exécution de l'avis de mise en recouvrement et de l'article du rôle contestés risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à demander que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet avis de mise en recouvrement et de cet article du rôle ;
Sur la demande en suspension provisoire d'exécution :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu, en tout état de cause, de statuer sur la demande en suspension provisoire d'exécution présentée par la société SAPS ;
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n s 96PA02028 et 98PA02362 de la société SAPS sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n 98PA02363 de la société SAPS.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02028;98PA02362;98PA02363
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART - L - 10 DU CODE DES T - A - ET DES C - A - A - ).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-01;96pa02028 ?
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