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01/04/1999 | FRANCE | N°96PA01854

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 avril 1999, 96PA01854


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 juillet 1996, la requête présentée par M. Yves LECA, domicilié ... ;
M. LECA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93 02182/1 en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces compléments d'impôt et des pénalités dont ils sont assortis ;
3 ) de lui accorder le remboursement d

es frais qu'il a exposés, en applica-tion de l'article L.8-1 du code des tribunaux...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 juillet 1996, la requête présentée par M. Yves LECA, domicilié ... ;
M. LECA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93 02182/1 en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces compléments d'impôt et des pénalités dont ils sont assortis ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais qu'il a exposés, en applica-tion de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 86-824 du 11 juillet 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986, notamment son article 18 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions contestées :
En ce qui concerne la prescription des impositions contestées :
Sur le terrain de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1986 du 11 juillet 1986 : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.275 du même livre applicable à la même époque : "La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription décennale. Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L.274" ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1986 du 11 juillet 1986 : "I. Le délai de reprise prévu aux articles L.169, L.176 et L.180 du livre des procédures fiscales ... est fixé à trois ans. ... IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux vérifications pour lesquelles l'avis de vérification prévu à l'article L.47 du livre des procédures fiscales est envoyé ou remis après le 1er juillet 1986, et aux notifications de redressement adressées après le ler janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L.47 du même livre" ;
Considérant qu'il est constant que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. LECA a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ont été mis en recouvrement le 31 décembre 1989 à la suite d'une notification de redressements qui lui est parvenue le 19 juin 1985 à l'issue d'un contrôle fiscal dont l'avis de vérification lui avait été adressé au cours de l'année 1984 ; que, compte tenu de la date à laquelle l'avis de vérification a été adressé à M. LECA, les dispositions précitées du IV de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1986 du 11 juillet 1986 font obstacle à ce qu'il puisse utilement invoquer les dispositions du I du même article 18 de la même loi ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les compléments d'impôt sur le revenu contestés par M. LECA ont pu être mis en recouvrement le 31 décembre 1989, dans le délai de quatre ans suivant la notification de redressements effectuée le 19 juin 1985, prévu par les dispositions précitées de l'article L.169 du livre des procédures fiscales applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1986 du 11 juillet 1986 ; que M. LECA n'est donc pas fondé à soutenir que les compléments d'impôt sur le revenu qu'il conteste ont été mis en recouvrement tardivement ;
Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que si M. LECA soutient que la doctrine administrative définie à la documentation de base 13 L 1414 n 5 et 13 L 1211 n 24 a confirmé que tous les délais de reprise en cours ont été ramenés à trois ans par l'article 18 de la loi du 11 juillet 1986, cette doctrine se borne à rappeler que l'interruption de la prescrip-tion a pour conséquence de faire courir, à compter de la date où la notification a été effectuée, un nouveau délai de même nature et de même durée que celui qui a été interrompu et à indiquer que la durée de ce nouveau délai est donc toujours égale à celle du délai de reprise applicable au cas d'espèce ; que M. LECA n'est donc pas fondé à se prévaloir de cette doctrine administrative sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'il est constant que M. LECA s'est désigné comme étant le bénéficiaire des distributions de bénéfices de la société Top Conseil, dont il est le gérant ; que l'administration l'a alors imposé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de sommes versées à quatre sous-traitants par la société Top Conseil qui les avait déduites de ses résultats et dont la déduction a été remise en cause par l'administration ;
Considérant que pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges d'une entreprise doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ; que le requérant ne conteste pas sérieusement que deux des sous-traitants en cause ne disposaient pas des moyens en personnel et en matériel permettant la réalisation des études facturées et que les deux autres sous-traitants n'avaient aucune existence connue et ne disposaient ni aux adresses indiquées, ni en tout autre lieu, d'aucun élément en personnel et en matériel permettant de mettre en oeuvre les prestations facturées ; que, dès lors, à défaut que soit établie la réalité des prestations fournies qui ont servi de base aux charges déduites, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les redressements qu'elle a notifiés à l'encontre de M. LECA en sa qualité de bénéficiaire des distributions de bénéfices ont été notifiés à bon droit ; que, par suite, M. LECA n'est pas fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LECA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. LECA succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit en conséquence, en tout état de cause, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. LECA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01854
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169, L275, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-824 du 11 juillet 1986 art. 18 Finances rectificative pour 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-01;96pa01854 ?
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