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01/04/1999 | FRANCE | N°96PA01658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 01 avril 1999, 96PA01658


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1996, la requête présentée pour le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES (CNIH), par la SCP COUTRELIS et associés, avocat ; le CNIH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9515684 du 27 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé Mme X... de la taxe parafiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2 ) de condamner Mme X... à payer au CNIH une somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) d'...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1996, la requête présentée pour le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES (CNIH), par la SCP COUTRELIS et associés, avocat ; le CNIH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9515684 du 27 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé Mme X... de la taxe parafiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2 ) de condamner Mme X... à payer au CNIH une somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans les revues "Le lien Horticole" et "L'Or Vert" ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
VU le décret n 64-283 du 26 mars 1964, portant création et organisation du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières non forestières ;
VU le décret n 77-695 du 29 juin 1977 créant des taxes parafiscales au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières ;
VU le décret n 83-97 du 11 février 1983 prorogeant les dispositions du décret n 77-695 du 29 juin 1977 ;
VU le décret n 84-366 du 14 mai 1984 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières ;
VU le décret n 86-430 du 13 mars 1986 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières ;
VU le décret n 91-30 du 9 janvier 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières ;
VU le décret n 80-584 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de la SCP COUTRELIS et associés, avocat, pour le CNIH et celles du cabinet BONDIGUEL, avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 paragraphe 5 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales : " ... La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement, s'il est antérieur à cette notification ; le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n 65-29 du 11 janvier 1965" ;
Considérant que si figure au dossier une copie de la réclamation préalable présentée par Mme X... auprès du CNIH le 8 décembre 1993, celle-ci n'apporte pas la preuve de l'envoi de cette réclamation ; que le CNIH est dès lors fondé à soutenir que l'existence d'une réclamation préalable de Mme X... n'étant pas établie, la demande de cette dernière devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé Mme X... de la cotisation de taxe parafiscale à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1991 et a condamné le centre à payer à l'intéressé une somme de 2.100 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ledit jugement doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à la publication de l'arrêt :
Considérant qu'aucune loi ne permet d'ordonner des mesures spéciales de publicité des décisions de juridictions administratives ; que, par suite, les conclusions du CNIH tendant à ce que le présent arrêt soit publié dans les revues "Le Lien Horticole" et "L'Or Vert" doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CNIH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X..., par application des mêmes dispositions, à payer au CNIH la somme qu'il demande au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9515684 du 27 mars 1996 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CNIH et les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01658
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 80-584 du 30 octobre 1980 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-01;96pa01658 ?
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