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01/04/1999 | FRANCE | N°96PA01562

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 avril 1999, 96PA01562


(2ème Chambre A)
VU, enregistré le 30 mai 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9110668/1 en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société SIC-SAFCO un dégrèvement partiel de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) de rétablir la société SIC-SAFCO au rôle de cette taxe au titre de l'année 1989 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code gén

ral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux admin...

(2ème Chambre A)
VU, enregistré le 30 mai 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9110668/1 en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société SIC-SAFCO un dégrèvement partiel de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) de rétablir la société SIC-SAFCO au rôle de cette taxe au titre de l'année 1989 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 1448, 1473 et 1478 du code général des impôts, la capacité contributive des redevables de la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; que l'article 1467 A du même code, issu du I de l'article 19 de la loi n 80-10 du 10 janvier 1980, dispose que, sous réserve de certaines exceptions, qui ne concernent pas la présente espèce, "la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ..." ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 1647 bis du code général des impôts, issu du V du même article 19 de la loi du 10 janvier 1980 : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de l'année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de réduction des activités d'une entreprise ayant, comme en l'espèce, entraîné la fermeture de certains de ses établissements avant le 1er janvier de l'année d'imposition, cette entreprise n'est redevable de la taxe professionnelle au titre de cette année que pour ses établissements maintenus en activité au 1er janvier de la même année ; qu'en pareil cas, les bases d'imposition de ces établissements doivent seules être retenues pour le calcul du dégrèvement éventuellement demandé par l'entreprise en application de l'article 1647 bis précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour ses deux établissements de Colombes et Sainte-Foy-les-Lyon, seuls maintenus en activité au 1er février 1989, la société SIC-SAFCO a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1989 sur des bases qui, pour l'année de référence 1987, se sont élevées à 8.068.420 F ; que les mêmes bases s'étant élevées pour l'année de référence 1988 à 8.350.680 F, l'augmentation qui en a résulté ne permettait pas à la société requérante de demander à bénéficier du dégrèvement prévu par l'article 1647 bis du code général des impôts précité ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la requérante le dégrèvement de taxe professionnelle qu'elle sollicitait ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et de prononcer le rétablissement de la société requérante à la taxe professionnelle au titre de l'année 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société SIC-SAFCO a été assujettie au titre de l'année 1989 est remise intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01562
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1448, 1473, 1478, 1467, 1647 bis
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-01;96pa01562 ?
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