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01/04/1999 | FRANCE | N°95PA03309

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 avril 1999, 95PA03309


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 18 septembre 1995 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme MATERLOC, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme MATERLOC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 874822, 883215 et 871023 du 1er juin 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983 et 1984 ;
2 ) de lui acc

order la décharge des impositions restant à sa charge ;
VU les autres pièces...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 18 septembre 1995 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme MATERLOC, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme MATERLOC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 874822, 883215 et 871023 du 1er juin 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983 et 1984 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant à sa charge ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'avis de dégrèvement en date du 22 janvier 1996 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme MATERLOC, qui exerce l'activité de location de matériels de travaux publics, a fait l'objet, en 1984, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 22 janvier 1996, le directeur chargé de la direction des vérifications de la région Ile-de-France-Ouest a accordé à la société anonyme MATERLOC un dégrèvement en droits et pénalités de 1.522 F ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus du litige :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant que la société anonyme MATERLOC ne conteste pas avoir déposé hors délai la déclaration de résultats de l'exercice clos en 1983 ; qu'elle se trouvait, en conséquence, en situation d'être taxée d'office, en application des dispositions du 2 de l'article L.66 du livre des procédures fiscales alors applicable sans qu'elle puisse utilement faire valoir que le vérificateur, en suspendant les opérations de contrôle pour lui permettre de régulariser ses écritures comptables, lui aurait accordé un délai supplémentaire pour déposer cette déclaration ; que, par suite, les moyens tirés par la société requérante de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts qu'elle avait sollicitée et de l'absence de réponse par l'administration, dans sa réponse du 27 novembre 1984, à ses observations relatives au profit correspondant aux écritures de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée sont inopérants ; qu'il appartient, en outre, à la requérante, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des redressements qu'elle conteste ;
S'agissant du bien-fondé des redressements :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme MATERLOC, ayant entrepris, en 1983, la remise en ordre de sa comptabilité et, notamment, rétabli sur des bases réelles les comptes de tiers figurant à son bilan, a comptabilisé en pertes sur exercices antérieurs une somme de 463.078 F correspondant, à concurrence de 40.491,35 F, à des régularisations sur comptes clients et, à concurrence de 422.566 F, à des régularisations sur comptes fournisseurs au 31 décembre 1982 ; que l'administration, estimant ces régularisations non justifiées, a réintégré cette somme dans les bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1983 ; que la requérante, qui se borne à fournir à l'appui de sa contestation des tableaux manuscrits faisant état de ces chiffres sans les assortir de la moindre pièce justificative, ne produit pas d'éléments de nature à démontrer les erreurs comptables dont elle se prévaut, ni même à établir que ces erreurs concerneraient, ainsi qu'elle le soutient, les exercices 1980 à 1982 et non des exercices prescrits ; que, par ailleurs, si elle soutient que, "s'agissant d'une rectification de même nature que celle qui n'a pas été admise par le vérificateur en pertes", il y a lieu d'exclure de la base imposable de l'exercice 1983 une somme de 239.456,44 F correspondant à l'enregistrement en profits de créances sur clients douteux, qu'elle a également opéré par voie de régularisation, elle ne fournit aucun élément permettant d'établir que cette écriture ne serait pas justifiée ; que si enfin, elle fait valoir qu'à la suite des diverses régularisations auxquelles elle a procédé, en ce qui concerne tant les profits que les pertes, elle se trouve avoir versé un montant de taxe sur la valeur ajoutée supérieur de 97.518,11 F à celui qu'elle a déduit, et demande que l'excédent de versement soit imputé sur les redressements en cause, elle ne produit aucune justification des montants qu'elle invoque, figurant sous la rubrique "TVA 80/81/82/83" au tableau manuscrit relatif aux pertes et profits sur exercices antérieurs qu'elle a joint à sa requête ; que ces conclusions ne sauraient, en conséquence, être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les redressements contestés par la société anonyme MATERLOC au titre de l'année 1983 sont fondés ; qu'il est constant que ces redressements ont eu pour effet d'annuler la perte nette comptable de cet exercice ; qu'il s'ensuit que le déficit de 138.000 F que la société avait reporté sur les résultats de l'exercice clos en 1984 a été corrélativement annulé ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de cet exercice le report déficitaire effectué par la société ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme MATERLOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme MATERLOC à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03309
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-01;95pa03309 ?
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