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01/04/1999 | FRANCE | N°95PA03278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 avril 1999, 95PA03278


(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 septem-bre 1995, la requête présentée pour la société anonyme ASSURANCES ET PREVOYANCES INTERNATIONALES, dont le siège social est situé ..., par Mes BOUCHARD et VIALANEIX, avocats ; la société anonyme ASSURANCES ET PREVOYANCES INTERNATIONALES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93 14269/3 en date du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice correspondant aux sommes qu'elle a

versées en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier s...

(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 septem-bre 1995, la requête présentée pour la société anonyme ASSURANCES ET PREVOYANCES INTERNATIONALES, dont le siège social est situé ..., par Mes BOUCHARD et VIALANEIX, avocats ; la société anonyme ASSURANCES ET PREVOYANCES INTERNATIONALES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93 14269/3 en date du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice correspondant aux sommes qu'elle a versées en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier semestre de l'année 1978, majorées d'intérêts moratoires ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 681.237 F, majorée d'intérêts moratoires s'élevant à la date du 21 juin 1993 à la somme de 2.188.084 F, en réparation de ce préjudice né d'un manquement de l'Etat à ses obligations commu-nautaires ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes, dans le cadre du renvoi préjudiciel prévu à l'article 177 du traité de Rome, des points relevant de sa compétence et soulevés par son appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957, modifié par le traité sur l'Union européenne du 7 février 1992 ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée par la loi n 73-1227 du 31 décembre 1973, et le protocole additionnel n 1 du 20 mars 1952, ratifié le 3 mai 1974 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme ASSURANCES ET PREVOYANCES INTERNATIONALES, aux droits de laquelle vient la société anonyme GMC Services, demande, à titre principal, que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 681.237 F correspondant aux sommes qu'elle a versées en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier semestre de l'année 1978, majorée d'intérêts moratoires s'élevant à la date du 21 juin 1993 à la somme de 2.188.084 F, en réparation du préjudice résultant du manquement de l'Etat à ses obligations communautaires ; et, à titre subsidiaire, que la Cour de justice des Communautés européennes soit saisie, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel en application de l'article 177 du traité de Rome, des points relevant de sa compétence et soulevés par la présente requête en appel ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice résultant du manquement à ses obligations communautaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 16 juin 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours présenté par la société anonyme ASSURANCES ET PREVOYANCES INTERNATIONALES tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée que celle-ci avait acquittée, en sa qualité de courtier d'assurances, au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1978, en écartant notamment le moyen tiré de ce que son assujettissement à cette taxe aurait procédé de l'application de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; que, le 21 juin 1993, la société anonyme ASSURANCES ET PREVOYANCES INTER-NATIONALES a saisi le ministre de l'économie et des finances d'une demande en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait du paiement de cette taxe sur les courtages d'assurances pour la période du 1er janvier au 30 juin 1978 et ce, en contradiction avec les objectifs de cette directive ; que cette demande ayant été rejetée le 16 septembre 1993, la société anonyme ASSURANCES ET PREVOYANCES INTERNATIONALES a saisi le tribunal administratif de Paris du litige en chiffrant son préjudice à la somme de 681.237 F correspondant exactement au montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée du 1er janvier au 30 juin 1978 ; que la société anonyme ASSURANCES ET PREVOYANCES INTERNATIONALES fait appel du jugement en date du 15 mars 1995 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif par la société anonyme ASSURANCES ET PREVOYANCES INTERNATIONALES tendait à l'obtention d'une indemnité d'un montant égal à celui de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée du 1er janvier au 30 juin 1978, en réparation du préjudice que la charge de cette taxe a constitué pour elle, par le moyen que ce préjudice était imputable au retard apporté par l'Etat français à transposer dans le droit interne les objectifs de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes ; que cette demande, qui n'invoquait pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, avait ainsi, en réalité, le même objet que celle aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée rejetée par la décision ci-dessus mentionnée du Conseil d'Etat du 16 juin 1986 ; qu'elle était, en conséquence, irrecevable ;
Considérant que ni les articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 1er du protocole additionnel de cette même convention ne sont de nature à faire échec à l'irrecevabilité dont sont entachées les conclusions de la société anonyme ASSURANCES ET PREVOYANCES INTERNATIONALES ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à un renvoi préjudiciel auprès de la Cour de justice des Communautés européennes, la société anonyme ASSURANCES ET PREVOYANCES INTERNA-TIONALES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société anonyme ASSURANCES ET PREVOYANCES INTERNATIONALES succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 100.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme ASSURANCES ET PREVOYANCES INTERNATIONALES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03278
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-01;95pa03278 ?
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