(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1997, la requête présentée par la société DIFEM, dont le siège est ... ; la société DIFEM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité qui lui a été assignée au titre de l'exercice 1992 sur le fondement des articles 1725 et 1726 du code général des impôts ;
2 ) de prononcer la décharge de cette pénalité et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
3 ) à titre subsidiaire, de ramener le montant de cette pénalité à la somme de 5.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle il est statué sur la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions ou pénalités contestées ; qu'ainsi, est en tout état de cause inopérant le moyen tiré par la société DIFEM de ce que la décision de rejet de sa réclamation à l'encontre des pénalités qui lui ont été assignées aurait été signée par une autorité incompétente ;
Sur le bien-fondé des pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1725 du code général des impôts : "1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F. 2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents susmentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 1.000 F. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726. 3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature" ; et qu'aux termes de l'article 1726 du même code : "Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude, avec minimum de 1.000 F pour chaque document omis, incomplet ou inexact ..." ;
Considérant que pour demander la décharge de l'amende de 11.000 F, restant à sa charge, qui lui a été assignée en application des dispositions précitées, la société requérante soutient que seules étaient applicables en l'espèce les pénalités prévues par l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de souscription ou de souscription tardive d'une déclaration servant à la détermination de l'assiette ou à la liquidation de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DIFEM, qui avait déjà souscrit avec retard la déclaration de ses résultats de l'exercice 1991, n'a produit que le 8 novembre 1993, après l'envoi de deux mises en demeure, la déclaration des résultats de l'exercice 1992 ; que, dans ces conditions, la société était passible de l'amende prévue par les dispositions des articles 1725 et 1726, égale à 1.000 F par document produit tardivement ; que la circonstance que l'infraction ainsi commise n'était pas susceptible, compte tenu du résultat déficitaire déclaré par la société, d'être sanctionnée par les pénalités prévues à l'article 1728, n'interdisait pas à l'administration, dès lors que les conditions auxquelles est subordonnée son application étaient réunies, d'assigner à ladite société l'amende fiscale prévue aux articles 1725 et 1726 ;
Considérant que la société DIFEM, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, avait opté pour le régime réel d'imposition à compter du 1er janvier 1991, a produit hors délai la déclaration de ses résultats et les dix documents qui, en application de l'article 38-II de l'annexe III au code général des impôts, devaient être annexés à cette déclaration ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a infligé, après dégrèvement partiel, une amende calculée au taux de 1.000 F sur la base de onze documents produits tardivement, d'un montant total de 11.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DIFEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société DIFEM tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société DIFEM les frais, au demeurant non chiffrés, exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société DIFEM est rejetée.