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23/03/1999 | FRANCE | N°97PA02245

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 mars 1999, 97PA02245


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, pré-sentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-278 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 30 octobre 1996 instituant une heure d'été sur ce territoire ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Constitution du 4 octobre 1958, notam

ment son article 34 ;
VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant disposi...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1997, pré-sentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-278 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 30 octobre 1996 instituant une heure d'été sur ce territoire ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 34 ;
VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
VU le décret n 78-855 du 9 août 1978 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.242 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets ou les hauts-commissaires ou le représentant du gouvernement à Mayotte ..." ; qu'aux termes de l'article R.243 du même code : "Le tribunal et la cour exercent leurs attributions administratives dans une formation collégiale comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et au moins deux membres désignés par le président de la juridiction ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délégué du Gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a, en application des dispositions de l'article R.242 précité, saisi le tribunal administratif de Nouméa d'une demande d'avis portant sur l'autorité compétente pour fixer l'heure locale saisonnière en Nouvelle-Calédonie ; que le tribunal administratif, statuant selon les conditions prévues à l'article R.243 également précité, a rendu, le 21 décembre 1995, l'avis sollicité ; qu'au vu de cet avis, ainsi que de celui recueilli auprès de la section administrative du Conseil d'Etat le 30 janvier 1996, le congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie a pris la décision par une délibération du 30 octobre 1996 d'instituer une heure d'été en 1996-1997 en Nouvelle-Calédonie ; que M. X... a présenté devant le tribunal administratif de Nouméa, le 12 novembre 1996, une requête tendant à l'annulation de cette délibération et fondée sur un seul moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
Considérant que certains des membres de la formation de jugement qui a statué le 8 juillet 1997 sur la requête de M. X... avaient eu à se prononcer, le 21 décembre 1995, dans le cadre des attributions administratives du tribunal admi-nistratif de Nouméa, sur la même question de droit que celle qui était soulevée dans la requête ; que, par suite, M. X..., qui est recevable à contester en appel la compo-sition du tribunal administratif alors même qu'il n'a pas usé de la faculté de récusation ouverte par l'article L.5 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, est fondé à soutenir que la composition de cette formation de jugement méconnaît les principes généraux relatifs à la composition des juridictions ; que le jugement du 8 juillet 1997 a donc été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et, pour ce motif, doit être annulé, sans que puisse être utilement invoqué le fait que le jugement de la requête a été attribué au tribunal administratif de Nouméa par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat prise en application des dispositions de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel relatives à la compétence territoriale des tribunaux administratifs ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Sur la légalité de la délibération du 30 octobre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 78-855 du 9 août 1978 : "Sur l'ensemble du territoire de la République française, le temps légal (ou heure légale) est défini à partir du temps universel coordonné (U.T.C.) établi par le bureau international de l'heure" ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : "Le temps légal (ou heure légale) est obtenu en ajoutant ou en retranchant un nombre entier d'heures au temps universel coordonné. Un décret fixe ce nombre pour chaque partie du territoire de la République française en fonction des fuseaux horaires. Il peut l'accroître ou le diminuer pendant une partie de l'année. Toutefois, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, il est loisible aux autorités territoriales compétentes d'ajouter au temps légal ou d'en retrancher un nombre entier d'heures pour déterminer une heure locale saisonnière" ; que par la délibération attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées, le territoire de la Nouvelle-Calédonie a, pour la saison estivale 1996-1997, déterminé une heure locale saisonnière dite "heure d'été" ; que pour mettre en cause la compétence de l'auteur de l'acte, le requérant excipe de l'illégalité des dispositions du décret susvisé qui fondent cette compétence ;
Considérant que M. X... soutient, en premier lieu, qu'en donnant compétence aux autorités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française pour déterminer l'heure locale saisonnière, les dispositions du décret susvisé mécon-naîtraient celles de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui réservent au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ; que toutefois la fixation de l'heure légale n'est pas au nombre des matières qui sont, en vertu de l'article 34 de la Constitution, réservées au pouvoir législatif ; que le Gouvernement a donc pu à bon droit déterminer par décret l'heure légale ; qu'il a pu également, dans le cadre de son pouvoir réglementaire autonome, laisser aux autorités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française la faculté d'accroître ou de diminuer cette heure légale pendant une partie de l'année, pour déterminer une heure légale saisonnière ; que de telles dispositions, qui ne mettent à la charge des autorités concernées aucune obligation nouvelle, ne portent pas atteinte pas aux principes fondamentaux ci-dessus rappelés ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 34 de la Constitution, relatives au régime électoral des assemblées locales, également invoquées par le requérant, sont sans lien avec le présent litige et que les dispositions du décret du 9 août 1978 ne sont pas contraires à celles de la loi du 9 novembre 1988 ;
Considérant qu'il suit de là qu'en fondant, pour prendre sa décision, sa compétence sur les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 9 août 1978, le territoire de la Nouvelle-Calédonie n'a commis aucune erreur de droit ; que la demande de M. X... doit donc être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 8 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02245
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - Principe d'impartialité des membres de la formation de jugement - Méconnaissance - Existence - Tribunal administratif statuant au contentieux dans une formation dont certains membres ont donné sur la question en litige l'avis prévu par l'article R - 243 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

37-03-05, 54-06-03 Méconnait les principes généraux relatifs à la composition des juridictions, la formation de jugement d'un tribunal administratif qui statue sur une question de droit sur laquelle certains de ses membres avaient émis un avis dans la formation collégiale prévue à l'article R. 243 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans le cadre des attributions administratives du tribunal.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Principes généraux relatifs à la composition des juridictions.

46-01 Les principes généraux relatifs à la composition des juridictions sont applicables dans les territoires d'outre-mer (sol. impl.).

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Principe d'impartialité des membres de la formation de jugement - Méconnaissance - Existence - Tribunal administratif statuant au contentieux dans une formation dont certains membres ont donné sur la question en litige l'avis prévu par l'article R - 243 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Références :

Décret 78-855 du 09 août 1978 art. 2, art. 3
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988


Composition du Tribunal
Président : M. Simoni
Rapporteur ?: M. Demouveaux
Rapporteur public ?: Mme Heers

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-23;97pa02245 ?
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