La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1999 | FRANCE | N°97PA00803

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 18 mars 1999, 97PA00803


(1ère chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1997, présentée pour la REGION ILE-DE-FRANCE représentée par le président du conseil régional en exercice, par Me Z..., avocat ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande la cour :
1 ) d annuler le jugement n 9410500/7 et 9410501/7 du 13 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses demandes tendant à ce qu il soit ordonné l'expulsion de Mme Olga A... et de Mme Christine X... des logements qu elles occupent sis

... (11 ème arrondissement) ;" 2 ) d'ordonner l'expulsion de Mme A....

(1ère chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1997, présentée pour la REGION ILE-DE-FRANCE représentée par le président du conseil régional en exercice, par Me Z..., avocat ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande la cour :
1 ) d annuler le jugement n 9410500/7 et 9410501/7 du 13 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses demandes tendant à ce qu il soit ordonné l'expulsion de Mme Olga A... et de Mme Christine X... des logements qu elles occupent sis ... (11 ème arrondissement) ;" 2 ) d'ordonner l'expulsion de Mme A... et de Mme X... ;
3 ) de condamner Mme A... et Mme X... à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- les observations du cabinet Z..., avocat, pour la REGION ILE-DE-FRANCE et celles du cabinet BOYER, avocat, pour Mmes A... et X...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 5 février 1999, la REGION ILE-DE-FRANCE a expressément abandonné ses conclusions relatives à la demande d'expulsion de Mme X... ; que, dès lors, il n y a lieu pour la cour de ne statuer que sur les conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE relatives à la demande d'expulsion de Mme A... ;" Considérant que si l'ensemble immobilier sis au ... au 20 ... (11 ème arrondissement) est partiellement affecté au lycée professionnel Marcel Y..., il résulte de l instruction que le logement de Mme A... appartient à une partie de cet ensemble qui, depuis son expropriation en 1964, est demeurée, de façon constante, occupée par des particuliers et n'a jamais été affectée ni à l'usage direct du public ni à un service public en vue duquel il aurait été spécialement aménagé ; que, par suite, et nonobstant la communauté des accès avec les locaux affectés au lycée professionnel, le logement occupé par Mme A... ne saurait être regard comme constituant un accessoire du lycée professionnel et, par suite, une dépendance du domaine public ; qu'il résulte de ce qui précède que la REGION ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de Mme A... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel :
Considérant qu'il n y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel, de condamner la REGION ILE-DE-FRANCE à payer à Mme X... et Mme A... la somme de 8.000 F que chacune d'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle ce que Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la REGION ILE-DE-FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la REGION ILE-DE-FRANCE relatives à la demande d'expulsion de Mme Christine X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la REGION ILE-DE-FRANCE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mme Christine X... et de Mme Olga A... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00803
Date de la décision : 18/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-18;97pa00803 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award