La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1999 | FRANCE | N°97PA00434

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 18 mars 1999, 97PA00434


(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1997, présentée pour M. Y... TROUVE et Mme Jacqueline Z..., demeurant ... (Essonne), par Me X..., avocat ;
M. A... et Mme Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 945571 du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1994 par lequel le maire de la commune leur a refusé la délivrance d'un permis de construire d'une habitation individuelle sis chemin de la Garenne Noisy-sur-Ecole (Seine-et-Marne

) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU les autre...

(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1997, présentée pour M. Y... TROUVE et Mme Jacqueline Z..., demeurant ... (Essonne), par Me X..., avocat ;
M. A... et Mme Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 945571 du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1994 par lequel le maire de la commune leur a refusé la délivrance d'un permis de construire d'une habitation individuelle sis chemin de la Garenne Noisy-sur-Ecole (Seine-et-Marne) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour M. et Mme A... et celles de la SCP VERCKEN-KERMADEC, avocat, pour la commune de Noisy-sur-Ecole,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires des équipements collectifs, l'exploitation agricole, la mise en valeur des ressources naturelles et la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;
4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, la salubrit et la sécurité publique, qu'elles n entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement mentionnées à l'article L.111-1-1 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un rayon de cent mètres autour du terrain sur lequel devait être réalisé le projet de M. et Mme A..., une dizaine de maisons étaient déjà construites ; que si ce terrain se trouvait dans le prolongement du massif de la forêt de Fontainebleau, il était néanmoins inclus dans un polygone d'urbanisation diffuse ceinturé par des voies de communication et par là même situé dans une partie de la commune de Noisy-sur-Ecole qui devait être regardée comme urbanisée au sens des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les dispositions dudit article L.111-1-2 ne pouvaient donner une base légale à l'arrêté du 18 avril 1994 par lequel le maire de la commune de Noisy-sur-Ecole a refusé la délivrance d'un permis de construire à M. et Mme A... ;
Considérant que si l'acte attaqué est également fondé sur l'atteinte portée à la sauvegarde des espaces naturels au sens de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune aurait, en ne retenant que ce seul motif, au demeurant étroitement articulé sur les arguments du premier motif, pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant l'annulation de la décision du 18 avril 1994 par laquelle le maire de la commune de Noisy-sur-Ecole leur a refusé la délivrance d'un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Noisy-sur-Ecole à payer à M. et Mme A... la somme de 5.000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Noisy-sur-Ecole la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 septembre 1996 et la décision du 18 avril 1994 du maire de la commune de Noisy-sur-Ecole sont annulés.
Article 2 : La commune de Noisy-sur-Ecole versera à M. et Mme A... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Noisy-sur-Ecole tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00434
Date de la décision : 18/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-18;97pa00434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award