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16/03/1999 | FRANCE | N°98PA04556

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 16 mars 1999, 98PA04556


(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1998, présentée pour M. et Mme Gérard X..., demeurant ..., par la SCP LATOURNERIE, WOLFROM et associés, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n s 98 23339 et 98 23351 du 15 décembre 1998 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la suspension provisoire et au sursis à exécution de la décision en date du 21 juillet 1998 de l'architecte des bâtiments de France autorisant l'installation d'un asce

nseur à l'intérieur de leur immeuble sis à l'adresse susindiquée ;
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(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1998, présentée pour M. et Mme Gérard X..., demeurant ..., par la SCP LATOURNERIE, WOLFROM et associés, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n s 98 23339 et 98 23351 du 15 décembre 1998 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la suspension provisoire et au sursis à exécution de la décision en date du 21 juillet 1998 de l'architecte des bâtiments de France autorisant l'installation d'un ascenseur à l'intérieur de leur immeuble sis à l'adresse susindiquée ;
2 ) d'ordonner la suspension provisoire et le sursis à exécution de l'avis favorable valant autorisation émis le 21 juillet 1998 par l'architecte des bâtiments de France ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- les observations de la SCP LATOURNERIE, WOLFROM et associés, avocat, pour M. et Mme X... et celles de la SCP REMY, PIALOUX et associés, avocat, pour le syndicat des copropriétaires du ...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Considérant que, par une décision du 21 juillet 1998, l'architecte des bâtiments de France a autorisé le syndicat des copropriétaires du ..., immeuble compris dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement, à faire installer un ascenseur dans la cage d'escalier de cet immeuble ; que M. et Mme X..., copropriétaires de celui-ci, font appel de l'ordonnance susvisée du 15 décembre 1998 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de cette décision et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à sa suspension provisoire ;
Considérant que les moyens invoqués par les requérants et tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, du caractère contradictoire et insuffisant des pièces contenues dans le dossier soumis à l'architecte des bâtiments de France, de la non conformité du projet avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise ledit architecte en accordant l'autorisation litigieuse, ne paraissent pas, en l'état du dossier soumis à la cour, de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de cette décision et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande de suspension provisoire de la même décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les époux X... succombent dans cette instance ; que leurs conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais exposés par eux dans cette instance doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser la somme de 5.000 F au syndicat des copropriétaires du ... au titre des dispositions susmentionnées ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : Les époux X... verseront la somme de 5.000 F au syndicat des copropriétaires du ... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04556
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-16;98pa04556 ?
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