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16/03/1999 | FRANCE | N°97PA02590

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 mars 1999, 97PA02590


(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré le 15 septembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9307469/1 en date du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la SA National Express décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de remettre à la charge de la SA National Express les cotisations de taxe professionnelle en litige ;
VU

les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le c...

(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré le 15 septembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9307469/1 en date du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la SA National Express décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de remettre à la charge de la SA National Express les cotisations de taxe professionnelle en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la SA National Express,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SA National Express, spécialisée dans le transport rapide de marchandises, a contesté les compléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés, au titre des années 1988, 1989 et 1990, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement en date du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge de ces impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; ... b. Les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de la sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; 2 Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1 ;

Considérant que si pour soutenir qu'elle ne pouvait être qualifiée d'intermédiaire de commerce au sens des dispositions précitées du code général des impôts, la SA National Express fait valoir que son activité, consistant en la mise à disposition de véhicules avec chauffeurs pour assurer le transport urgent de marchandises, présente les caractéristiques d'originalité et d'efficacité attachées aux méthodes propres au réseau "Taxi-Colis" dont elle fait partie et serait ainsi sans commune mesure avec celle exercée par les artisans louageurs auxquels elle loue les véhicules avec chauffeur permettant de réaliser l'opération de transport commandée par ses clients, il n'en résulte pas moins de l'instruction que la société contribuable ne réalise pas elle-même, par ses propres moyens, ledit transport des marchandises, mais recourt uniquement, pour ce faire, aux services desdits artisans louageurs, lesquels ne font pas partie du réseau "Taxi-colis" mais conservent leur autonomie et la disposition comme la responsabilité de leur matériel, et que, si elle facture à ses clients le prix global du transport tel que convenu avec eux compte tenu des spécificités susinvoquées de leur mise en relation avec les transporteurs, sa rémunération, nonobstant la circonstance que les factures ne font pas mention d'une commission, est constituée par un pourcentage de ce prix préalablement fixé ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, estimé que cette société, qui employait moins de cinq salariés, devait être assujettie à la taxe professionnelle à raison de bases telles que définies au 1 de l'article 1467 du code général des impôts susrapporté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA National Express devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la société National Express a soutenu que la procédure suivie à son encontre était irrégulière par le moyen que les motifs du rehaussement d'imposition ne lui avaient pas été communiqués et qu'elle n'avait pas été mise en mesure de présenter des observations en défense ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-58 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... -imposent des sujétions ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites" ; qu'eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979, y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition supplémentaire découlant d'un rehaussement des bases déclarées par le contribuable ;
Considérant, enfin, que la SA National Express ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions du décret précité du 28 novembre 1983, les indications contenues dans la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987, publiée au Journal officiel du 20 octobre, laquelle se borne à commenter la loi du 11 juillet 1979 dont il a été précisé ci-dessus qu'elle ne pouvait s'appliquer aux impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander la remise à la charge de la SA National Express des compléments de taxe professionnelle litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la SA National Express succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 9307469/1 du tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la SA National Express a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la SA National Express tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02590
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467, 1469, 1518 A, 1518 B, 231, 62, 80 ter
CGI Livre des procédures fiscales L56
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-58 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-16;97pa02590 ?
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