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16/03/1999 | FRANCE | N°96PA03095

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 mars 1999, 96PA03095


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 17 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée HPH, absorbée à compter du 20 décembre 1988 par la société anonyme Théâtre Le Rex, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée HPH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9303502/2 en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 19

85 et 1987 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le surs...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 17 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée HPH, absorbée à compter du 20 décembre 1988 par la société anonyme Théâtre Le Rex, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée HPH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9303502/2 en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1987 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la prescription :
Considérant que la date de mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle qui est fixée par la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de la réception de l'avis délivré au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le rôle dans lequel sont comprises les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été assignées à la société à responsabilité limitée HPH au titre des années 1985 et 1987 a été homologué par une décision en date du 13 décembre 1991 qui a fixé la date de mise en recouvrement au 31 décembre suivant ; que le délai de reprise dont disposait l'administration, tel que défini à l'article L.169 du livre des procédures fiscales, n'expirait pour les deux dites années qu'après cette date ; que, dès lors, l'imposition a été régulièrement établie, nonobstant la circonstance, qui n'a d'incidence que sur l'exigibilité de l'impôt, que la société n'aurait été avertie de cette mise en recouvrement que par un premier acte de poursuite signifié le 24 mars 1992 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-I du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 2 ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..."
Considérant, en premier lieu, que sauf dispositions contraires, un bien n'est susceptible d'être amorti qu'à compter de la date de sa mise en service ; que le point de départ de l'amortissement d'un film cinématographique ne peut intervenir avant que celui qui en a acquis les droits de distribution ait, en outre, obtenu son visa d'exploitation ; qu'il ne pourrait en être autrement que s'il était établi, ce que ne fait pas, en l'espèce, la société à responsabilité limitée de distribution de films HPH, que les droits afférents aux films dont s'agit auraient subi une dépréciation entre la date de leur acquisition et celle de la mise en exploitation ; que la réalisation du risque de refus du visa d'exploitation ne saurait, en tout état de cause, recevoir d'autre traduction comptable qu'une écriture de perte et non une écriture d'amortissement ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir sur le terrain de la loi fiscale qu'elle pouvait amortir ses droits d'exploitation de films, eussent-ils été acquis auprès de producteurs étrangers, dès à compter de la date de signature des contrats ;
Considérant, en second lieu, que si la société à responsabilité limitée HPH invoque le bénéfice de la doctrine contenue dans l'instruction 4-D-1-87 du 6 août 1987, ladite instruction se borne, en précisant que l'amortissement peut être pratiqué soit à la date du contrat de distribution, soit à la date d'obtention du visa d'exploitation si elle est postérieure, à rappeler les principes énoncés ci-dessus ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la société à responsabilité limitée HPH, qui ne peut utilement arguer de ce que la Fédération nationale des distributeurs de films aurait au contraire émis un avis favorable à la méthode d'amortissement pratiquée par elle, la fraction des amortissements des films en cause se rapportant à la période comprise entre la date de signature des contrats de distribution et celle de l'obtention des visas d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée HPH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que la société à responsabilité limitée HPH succombe dans la présente instance ; que sa demande, au demeurant non chiffrée, tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée HPH est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03095
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 1659, 39
CGI Livre des procédures fiscales L169
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 06 août 1987 4D-1-87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-16;96pa03095 ?
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