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16/03/1999 | FRANCE | N°96PA01099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 mars 1999, 96PA01099


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1996, présentée pour la société anonyme SOBONA, dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9101492/1 du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2 ) de prononcer la décharge de ladite imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts

;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la ...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1996, présentée pour la société anonyme SOBONA, dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9101492/1 du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2 ) de prononcer la décharge de ladite imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- les observations du cabinet MICHAUD, avocat, pour la société anonyme SOBONA,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouver-nement ;

Considérant que la société anonyme SOBONA en cédant, le 30 avril 1980, 6.100 parts de la société Devanlay-Recoing à M. X..., qui en était le gérant, pour une somme de 11.529.000 F correspondant à une valeur unitaire de 1.890 F qui, égale au prix pour lequel elle les avait elle-même acquises quatre ans plus tôt, était inférieure à la valeur comptable, ainsi, au demeurant, qu'à la valeur mathématique, évaluée par elle à 5.341 F, du titre, et ce alors que la situation nette de ladite société, qui présentait un solde négatif de 27,7 millions de francs en 1975, était redevenue positive à hauteur de 107 millions de francs à la clôture de l'exercice 1979, et que, réduisant par là même sa participation au capital de sa filiale à 30,05 %, elle en perdait le contrôle, doit être regardée comme ayant, à concurrence de la minoration du prix de leur cession par rapport à la valeur vénale des parts, consenti un avantage au dirigeant de ladite filiale ; que si elle fait valoir que cette cession résultait d'un engagement en ce sens pris en 1975 envers M. X... afin qu'il accepte de conduire la politique de redressement du groupe Devanlay-Recoing dans le cadre du plan de restructuration financière établi sous l'égide des pouvoirs publics et fait, par ailleurs, état des conséquenses financières bénéfiques qu'elle a ultérieurement retirées, pour la part de capital dont elle était demeurée propriétaire, de la gestion menée par lui, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier de l'existence d'une contrepartie au manque à gagner susdécrit, dès lors que ledit engagement ne portait, ainsi qu'elle l'a admis en première instance, que sur le principe d'une prise de participation de M. X... dans la société à respon-sabilité limitée Devanlay-Recoing et nullement sur les modalités financières de la cession ; que l'administration, dans ces conditions, doit être regardée comme apportant
la preuve qui lui incombe que la société anonyme SOBONA n'a pas retiré de l'opération le profit qu'une gestion normale lui aurait permis de réaliser ;

Considérant, cependant, que pour évaluer la valeur vénale unitaire du titre à 3.228 F et fixer par suite à 8.161.800 F le montant de l'avantage anormalement consenti à M. X..., l'administration a procédé à la pondération de sa valeur mathématique et de sa valeur de rendement à concurrence d'un tiers pour la première et de deux tiers pour la seconde ; que si, pour justifier du recours à cette méthode de calcul, recommandée par le Guide de l'évaluation des biens publié par la direction générale des impôts lorsque les actions ou parts à évaluer confèrent à leur acquéreur le pouvoir de décision, l'administration fait valoir que la société requérante a perdu sa participation majoritaire dans la société à responsabilité limitée Devanlay-Recoing, elle n'établit cependant pas que la cession aurait pour autant eu pour effet de transférer le contrôle de ladite société à M.
X...
, lequel, compte tenu de sa propre participation de 27,45 % et de celle de son épouse dans la société Arts et Biens, ne détenait, directement ou indirectement, que 30,15 % des parts ; que la société anonyme SOBONA est par suite fondée à revendiquer, comme elle le fait, l'application de la pondération recommandée par le même guide pour les participations dans les entre-prises du secteur industriel ne conférant pas le pouvoir de décision ; qu'elle n'apporte, en revanche, aucun élément de nature à justifier du taux de capitalisation de 15 % et du coefficient de 5 qu'elle avance en remplacement des chiffres de 12 % et de 6 retenus par l'administration pour déterminer la valeur de productivité et la marge brute d'autofinancement ; que, s'agissant par ailleurs de déterminer la valeur mathématique du titre, l'administration a pu, sans commettre d'erreur, évaluer son fonds de commerce et ses actifs immobiliers industriels en fonction, d'une part des bénéfices moyens et des chiffres d'affaires réalisés au cours des trois exercices précédant la cession dont s'agit, d'autre part du prix de la vente, intervenue en 1981, des terrains et constructions dont elle était propriétaire à Troyes ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi, eu égard au caractère familial de l'entreprise, que les contraintes légales et statutaires pesant sur les cessions de parts de la société à responsabilité limitée auraient été, en l'espèce, un facteur de baisse de la valeur du titre ; qu'il y a lieu, en conséquence de ce qui est énoncé ci-dessus, de fixer celle-ci à 2.727 F et de réduire par suite à 2.055.700 F le montant de l'avantage anormalement consenti par la société anonyme SOBONA à M. X... ;
Article 1er : Le montant de l'avantage anormalement consenti à M. X... à raison de la cession, le 30 avril 1980, de 6.100 parts de la société à responsabilité limitée Devanlay-Recoing, à retenir pour la détermination de l'impôt sur les sociétés dû par
la société anonyme SOBONA au titre de l'année 1980, est ramené de 8.161.800 F à 2.055.700 F.
Article 2 : La société anonyme SOBONA est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme SOBONA est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01099
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-16;96pa01099 ?
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