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16/03/1999 | FRANCE | N°96PA00778

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 mars 1999, 96PA00778


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée PYVER, ayant son siège ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée PYVER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction : - des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ; - des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la pé

riode du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; - de la pénalité fiscale résultant de ...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée PYVER, ayant son siège ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée PYVER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction : - des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ; - des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; - de la pénalité fiscale résultant de l'application de l'article 1763 A du code général des impôts ;
2 ) de prononcer la réduction de ces impositions ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouver-nement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; qu'aux termes de l'article R.107 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour admi-nisrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de l'audience du 17 octobre 1995 du tribunal administratif de Paris, au cours de laquelle a été appelée l'affaire de la société à responsabilité limitée PYVER, a été envoyé à Me X..., avocat qui s'était constitué pour cette contribuable, à son ancienne adresse, ..., alors que, par lettre recommandée du 8 mars 1995, dont le tribunal avait accusé réception le 10 mars suivant, il avait informé le greffier en chef du transfert de son cabinet au ... ; que la société à responsabilité limitée PYVER est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société à responsabilité limitée PYVER devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur l'impôt sur les sociétés et la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :
Quant à la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10" ;

Considérant que s'il résulte des mentions figurant sur l'enveloppe et sur l'avis de réception de l'envoi, ainsi que de l'attestation délivrée le 6 mars 1992 par le bureau de poste de Paris-Ternes à la société à responsabilité limitée PYVER, que le pli contenant la décision prise le 8 août 1991 par le directeur des services fiscaux sur la réclamation de la contribuable relative à l'impôt sur les sociétés et à la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts, a été envoyé le 20 août 1991 à son siège social ..., par lettre recommandée avec avis de récep-tion et a fait l'objet, le 23 août suivant, d'une présentation infructueuse avant d'être retourné au service, le 9 septembre 1991, faute d'avoir été retiré au bureau de poste, il n'est établi par aucun desdits documents que le facteur ait procédé au dépôt de l'avis de passage indiquant à l'intéressée la possibilité de retirer ledit pli audit bureau ; que cette décision ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société le 23 août 1991, contrairement à ce que soutient l'administration ; que, par suite, cette dernière ne peut prétendre que la demande introduite par la société à responsabilité limitée PYVER devant le tribunal administratif le 31 mars 1992 serait tardive et donc irrecevable en tant qu'elle est afférente à l'impôt et à la pénalité susdits ;
Quant au fond :
Considérant que l'administration n'ayant défendu au fond ni devant le tribunal administratif ni devant la cour, il y a lieu de l'inviter à le faire ;
Sur le principe des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 294-2 du code général des impôts : "Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et de la France métropolitaine d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation" ;
Considérant que les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts subordonnant l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficient les exportations de biens meubles corporels à la condition que le vendeur produise à l'appui de sa comptabilité une déclaration d'exportation visée par le service des douanes du point de sortie du territoire national, trouvent leur base légale dans l'article 72 de la loi du 25 juin 1920, codifié à l'article 262 du code général des impôts, qui, en instituant cette exonération, a habilité le Gouvernement à prendre par décret les mesures nécessaires à son exécution, et en particulier à limiter les modalités de preuve de la réalisation des exportations à la production de documents garantissant leur réalité ; que la société requérante, qui n'établit par ailleurs pas que les sommes facturées en 1986 et 1987 à diverses sociétés réunionnaises correspondaient à des livraisons effectuées pour le compte d'autres fournisseurs dont elle n'aurait été que le mandataire, n'est donc pas fondée à invoquer l'illégalité de ces dispositions pour obtenir décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à raison de celles de ces livraisons pour lesquelles elle n'a pu produire la déclaration exigée ;
Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable :

Considérant qu'aux termes de l'article 296 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : a. Le taux réduit est fixé à 3,50 %, le taux intermédiaire et le taux normal à 7,50 %, et le taux majoré à 14 %" ; qu'aux termes de l'article 258 du même code : "Les livraisons de biens meubles corporels sont imposables en France lorsque ces biens sont situés en France, lors de leur expédition ou de leur transport à destination de l'acquéreur" ; qu'enfin aux termes de l'article 278 de ce code : "Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,60 %" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un échange de biens entre la France et l'un des départements visés à l'article 294-2 du code général des impôts se voit refuser le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du même code pour les exportations, auxquelles ces échanges sont assimilés, au motif que le vendeur n'a pas justifié de la réalité de l'exportation dans les conditions définies à l'article 74 de l'annexe III audit code, il y a lieu, pour déterminer le taux applicable à l'opération, de considérer que la livraison est effectuée sur le territoire où sont situés les biens lors de leur expédition ou de leur transport à destination de l'acquéreur ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a, au cas de l'espèce où les biens y étaient situés, appliqué le taux de 18,60 % prévu en métropole par l'article 278 du code général des impôts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée PYVER devant le tribunal administratif de Paris est rejetée, en tant qu'elle tend à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987.
Article 3 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est invité à présenter ses observations en défense sur le fond des conclusions de la société à responsabilité limitée PYVER tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 dans les quatre mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00778
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI 1763 A, 294, 262, 296, 258, 278
CGI Livre des procédures fiscales R199-1
CGIAN3 74
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R107
Loi du 25 juin 1920 art. 72


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-16;96pa00778 ?
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