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11/03/1999 | FRANCE | N°99PA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 mars 1999, 99PA00330


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1999, la requête présentée pour M. Maurice X..., demeurant ..., par la SCPA BONDIGUEL, POIRIER, JOUAN, avocat ; M. LOUVET demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt précédemment rendu le 30 décembre 1998 sous le numéro 96PA03100 et qui résulte de l'omission de l'année 1986 au titre de laquelle M. LOUVET avait été assujetti au profit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières non forestières (CNIH) à une cotisation de taxe p

arafiscale ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunau...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1999, la requête présentée pour M. Maurice X..., demeurant ..., par la SCPA BONDIGUEL, POIRIER, JOUAN, avocat ; M. LOUVET demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt précédemment rendu le 30 décembre 1998 sous le numéro 96PA03100 et qui résulte de l'omission de l'année 1986 au titre de laquelle M. LOUVET avait été assujetti au profit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières non forestières (CNIH) à une cotisation de taxe parafiscale ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ;
Considérant que si, par un jugement du 6 septembre 1995, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. LOUVET de la taxe parafiscale à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1986, 1988 et 1989, il est constant que devant la cour, le CNIH a limité sa requête dirigée contre ce jugement aux années 1988 et 1989 ; que la cour n'a, dès lors, commis aucune erreur en analysant la requête du CNIH comme tendant à l'annulation du jugement susmentionné en tant qu'il avait déchargé M. LOUVET de la taxe parafiscale à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; que, dès lors, la requête présentée par M. LOUVET et tendant à ce que la cour rectifie l'erreur matérielle résultant de l'omission de l'année 1986 qui aurait entaché son arrêt rendu le 30 décembre 1998 sous le numéro 96PA03100 doit être rejetée ;
Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article R.88 du même code : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F." ;
Considérant que la présente requête présente un caractère abusif ; qu'il échet de condamner son auteur à payer au Trésor public une amende de 20.000 F ;
Article 1er : La requête de M. LOUVET est rejetée.
Article 2 : M. LOUVET paiera au Trésor public une amende de 20.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00330
Date de la décision : 11/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-11;99pa00330 ?
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