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11/03/1999 | FRANCE | N°99PA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 mars 1999, 99PA00329


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1999, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée QUEYROI dont le siège est ..., représentée par la SCPA BONDIGUEL, POIRIER, JOUAN, avocat ; la requérante demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt rendu le 30 décembre 1998 sous le numéro 96PA03013 ;
Elle fait valoir que la dénomination de sa raison sociale telle qu'elle figure dans l'arrêt est inexacte, la requérante se dénommant SARL QUEYROI et non société QUEYROI ;
VU les autres pièces du doss

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VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1999, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée QUEYROI dont le siège est ..., représentée par la SCPA BONDIGUEL, POIRIER, JOUAN, avocat ; la requérante demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt rendu le 30 décembre 1998 sous le numéro 96PA03013 ;
Elle fait valoir que la dénomination de sa raison sociale telle qu'elle figure dans l'arrêt est inexacte, la requérante se dénommant SARL QUEYROI et non société QUEYROI ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
C La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ;
Considérant que la circonstance que dans l'arrêt de la cour de céans rendu le 30 décembre 1998 sous le numéro 96PA03013, la société à responsabilité limitée QUEYROI soit mentionnée sous la dénomination société QUEYROI n'est pas constitutive d'une erreur matérielle ; que, par suite, la demande de la société à responsabilité limitée QUEYROI tendant à la rectification de cette prétendue erreur matérielle doit être rejetée ;
Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article R.88 du même code : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F." ;
Considérant que la présente requête de la société à responsabilité limitée QUEYROI présente un caractère abusif ; qu'il échet de condamner son auteur à payer au Trésor public une amende de 20.000 F ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée QUEYROI est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée QUEYROI paiera au Trésor public une amende de 20.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00329
Date de la décision : 11/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-11;99pa00329 ?
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