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11/03/1999 | FRANCE | N°99PA00328

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 mars 1999, 99PA00328


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1999, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée AU CAMELIA dont le siège est ..., par la SCP BONDIGUEL-POIRIER-JOUAN, avocat ; la requérante demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt qu'elle a rendu le 30 septembre 1998 sous le n 95PA03110 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie

du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 fé...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1999, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée AU CAMELIA dont le siège est ..., par la SCP BONDIGUEL-POIRIER-JOUAN, avocat ; la requérante demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt qu'elle a rendu le 30 septembre 1998 sous le n 95PA03110 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ;
Considérant que si dans l'arrêt de la Cour de céans rendu le 30 décembre 1998 sous le n 96PA03110, il est mentionné, conformément d'ailleurs, aux indications figurant dans la requête du CNIH, la société "CAMELIA" au lieu de la société "AU CAMELIA", une telle erreur n'a exercé aucune influence sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, la demande de la société à responsabilité limitée AU CAMELIA tendant à la rectification de cette prétendue erreur matérielle doit être rejetée ;
Considérant en outre, qu'aux termes de l'article R.88 du même code : "Dans la requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F ;
Considérant que la présente requête de la société à responsabilité limitée AU CAMELIA présente un caractère abusif ; qu'il échet de condamner son auteur à verser au Trésor une amende de 20.000 F ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée AU CAMELIA est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée AU CAMELIA payera au Trésor une amende de 20.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00328
Date de la décision : 11/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-11;99pa00328 ?
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