(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1998, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 4 novembre 1998 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de la société CANAL-TOYS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... ; la société demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement n 9715497/7 en date du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire qui lui a été adressé le 8 juillet 1997 par le Laboratoire national d'essais pour un montant de 3.268,26 F ;
2 ) l'annulation dudit état exécutoire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 31 de la loi n 78-23 du 10 janvier 1978 sur l'information des consommateurs de produits et de services, le Laboratoire national d'essais constitue un établissement public à caractère industriel et commercial ; que le présent litige, qui oppose ledit établissement à l'un de ses usagers, ne relève pas de la compétence du juge administratif, nonobstant la circonstance que la notification de l'état exécutoire contesté a indiqué, de façon erronée, qu'il pouvait faire l'objet d'une opposition devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la société CANAL-TOYS est rejetée.