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11/03/1999 | FRANCE | N°98PA04210

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 mars 1999, 98PA04210


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1998, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 4 novembre 1998 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de la société CANAL-TOYS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... ; la société demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement n 9715497/7 en date du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire qui lui a été adressé le 8 juille

t 1997 par le Laboratoire national d'essais pour un montant de 3.268,26 F ;...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1998, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 4 novembre 1998 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de la société CANAL-TOYS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... ; la société demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement n 9715497/7 en date du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire qui lui a été adressé le 8 juillet 1997 par le Laboratoire national d'essais pour un montant de 3.268,26 F ;
2 ) l'annulation dudit état exécutoire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 31 de la loi n 78-23 du 10 janvier 1978 sur l'information des consommateurs de produits et de services, le Laboratoire national d'essais constitue un établissement public à caractère industriel et commercial ; que le présent litige, qui oppose ledit établissement à l'un de ses usagers, ne relève pas de la compétence du juge administratif, nonobstant la circonstance que la notification de l'état exécutoire contesté a indiqué, de façon erronée, qu'il pouvait faire l'objet d'une opposition devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la société CANAL-TOYS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04210
Date de la décision : 11/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC


Références :

Loi 78-23 du 10 janvier 1978 art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-11;98pa04210 ?
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