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11/03/1999 | FRANCE | N°97PA02032

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 mars 1999, 97PA02032


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1997, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Melun n 96957 en date du 28 juillet 1997 en tant que ce dernier a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, à la suite de la remise en cause de l'exonération dont il avait bénéficié ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) de lui rembourse

r les frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux ...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1997, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Melun n 96957 en date du 28 juillet 1997 en tant que ce dernier a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, à la suite de la remise en cause de l'exonération dont il avait bénéficié ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) de lui rembourser les frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Pierre Y... a créé le 1er mars 1986 à Livry-Gargan une entreprise individuelle de vente de véhicules neufs et d'occasion sous le nom commercial de Jean-Pierre Z...
X... (JPLA) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'exonération partielle d'impôt sur le revenu dont M. Y... avait bénéficié au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison des bénéfices réalisés par cette entreprise, en application de l'article 44 quater du code général des impôts ; que M. Y... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu correspondant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant", et qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant que l'administration refuse à M. Y... le bénéfice de ces dispositions au motif que l'entreprise Jean-Pierre Lamé Automobiles a été créée dans le cadre de la restructuration des activités exercées auparavant par la société anonyme Villemomble Auto, concessionnaire de la marque Renault pour la vente de véhicules neufs, dont le contribuable est dirigeant et associé, et par la société à responsabilité limitée Etablissement Lamé, qui exerce notamment le négoce de véhicules d'occasion et dont le requérant est également dirigeant et associé ;

Considérant que si l'entreprise Jean-Pierre Z... Automobile a conclu dès sa création un contrat avec la société Villemomble Automobiles aux termes duquel elle est devenue agent de la marque Renault pour le territoire de la commune de Livry-Gargan et si l'un des quatre agents de la même marque qui exerçaient auparavant leur activité dans la même zone est devenu en 1987 agent d'une autre marque automobile, elle ne peut être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration d'activités précédemment exercées par la société Villemomble Automobile, dès lors que celle-ci n'a obtenu que le 21 janvier 1986 l'extension à la commune de Livry-Gargan du territoire de sa concession ; que si l'entreprise individuelle de M. LAME a succédé à une filiale de la régie Renault pour la fourniture à la société conces-sionnaire d'un service de transport et de préparation de véhicules neufs, elle n'exerce pas ainsi une activité exercée auparavant par l'une ou l'autre des entreprises préexistantes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations de rachat des véhicules d'occasion des clients de la société Villemomble Automobile, effectuées jusqu'en 1986 par la société Etablissement Lamé, aient fait par la suite l'objet d'un partage entre cette dernière et l'entreprise Jean-Pierre Z...
X... ; qu'enfin, l'entreprise nouvelle n'a bénéficié d'aucun transfert de moyens d'exploitation ou de personnel provenant des deux autres entreprises dirigées par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de prononcer la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrés, irrecevables ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Y... au titre des années 1989, 1990 et 1991 sont réduites respectivement des sommes de 986.281 F, 398.056 F et 66.191 F.
Article 2 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun n 96957 en date du 28 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02032
Date de la décision : 11/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-11;97pa02032 ?
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