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11/03/1999 | FRANCE | N°97PA00171

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 mars 1999, 97PA00171


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1997, la requête présentée par M. Robert BAUDIC, demeurant ... ; M. BAUDIC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement émis à son encontre le 25 juin 1995 par le trésorier principal d'Ivry-sur-Seine pour avoir paiement de la somme de 1.541.605 F correspondant aux pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts mises à la charge de la société à responsabilité

limitée Sogeleg au titre des exercices 1988 et 1989, augmentées des majora...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1997, la requête présentée par M. Robert BAUDIC, demeurant ... ; M. BAUDIC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement émis à son encontre le 25 juin 1995 par le trésorier principal d'Ivry-sur-Seine pour avoir paiement de la somme de 1.541.605 F correspondant aux pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts mises à la charge de la société à responsabilité limitée Sogeleg au titre des exercices 1988 et 1989, augmentées des majorations de retard et des frais de commandement ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer ces pénalités ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis au paiement desdites pénalités ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne rév lent pas l'identité, sont soumises une pénalité égale 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées ... Les dirigeants sociaux mentionnés l'article 62 et aux 1 , 2 et 3 du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société la date du versement ou, défaut de connaissance de cette date, la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en mati re d'impôt sur le revenu" ; et qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé la date limite de paiement et défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu des frais" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'au cas o l'un des dirigeants d'une société débitrice de la pénalité fiscale instituée par l'article 1763 A du code général des impôts se voit réclamer, en raison de sa responsabilité solidaire, le paiement de cette pénalité, aucun acte de poursuite ne peut lui tre notifié avant que la lettre de rappel prévue l'article L.255 du livre des procédures fiscales ne lui ait été adressée ;
Considérant que l'administration ne conteste pas qu'aucune lettre de rappel n'a été adressée M. BAUDIC, gérant de la société Sogeleg au cours des années vérifiées, avant l'envoi du commandement émis son encontre le 25 juin 1995 pour avoir paiement de la pénalité mise la charge de cette société sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; que, d s lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requ te, ce dernier est fondé obtenir décharge de l'obligation de payer la somme de 1.541.605 F représentant le montant de ladite pénalité augmenté des majorations de retard et des frais de commandement ;
Article 1er : Le jugement du 19 novembre 1996 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : M. BAUDIC est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1.541.605 F représentant le montant de la pénalité, augmenté des majorations de retard et des frais de commandement, qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1988 et 1989.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00171
Date de la décision : 11/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L255


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-11;97pa00171 ?
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