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11/03/1999 | FRANCE | N°96PA02996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 mars 1999, 96PA02996


(5ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 7 octobre 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Y... Attia la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont ce complément d'impôt a été assorti ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;


3 ) à titre subsidiaire, de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'imp...

(5ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 7 octobre 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Y... Attia la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont ce complément d'impôt a été assorti ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
3 ) à titre subsidiaire, de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 à raison des droits et pénalités correspondant à une base imposable de 343.090 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; et que, selon l'article L.69 du même livre, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircis-sements ou de justifications de l'administration est taxé d'office ;
Considérant qu'à l'appui de son recours contre le jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit d'une somme de 210.000 F la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1987, le ministre soutient que cette somme, qui avait été réintégrée dans le revenu global du contribuable, constitue non pas des bénéfices non commerciaux imposables sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts, comme l'avait indiqué en première instance le directeur des services fiscaux, mais des revenus d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune catégorie définie par le code et auxquels la procédure de taxation d'office prévue par les articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales était applicable ;
Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée par elle, dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'invité, par lettre en date du 16 janvier 1990, à fournir des justifications sur l'origine d'un crédit de 210.000 F figurant sur son compte bancaire, M. X... s'est borné à indiquer que cette somme correspondait à un versement de la société civile immobilière du Château d'Eau dont il était le gérant ; que l'administration lui ayant, par lettre du 13 mars 1990, demandé des précisions complémentaires, l'intéressé a indiqué que la somme en cause correspondait à un remboursement de sa quote-part dans les bénéfices de la société civile immobilière du Château d'Eau non prélevés au cours de chaque année mais cependant taxés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'eu égard à son caractère imprécis et invraisemblable, une telle réponse doit être regardée comme équivalant à un défaut de réponse ; que, dans ces conditions, et s'agissant de la somme susindiquée, l'administration était en droit, en application des dispo-sitions de l'article L.69, de fixer le revenu global de M. X... au titre de l'année 1987 par voie de taxation d'office ; que, par suite, la substitution de base légale peut être opérée sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition ;
Considérant que M. X... a ultérieurement soutenu et soutient en appel que la somme de 210.000 F représentait un remboursement partiel d'une avance en capital qu'il aurait consentie en 1977 à la société civile immobilière ; qu'en se bornant à ces allégations dépourvues de tout élément de justification, ce dernier n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'administration aurait commis une erreur en réintégrant ladite somme, dont l'origine est demeurée inexpliquée, dans son revenu global imposable de l'année 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 25.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 9305822/2 du tribunal administratif de Paris en date du 11 avril 1996 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02996
Date de la décision : 11/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 92
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-11;96pa02996 ?
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